Aux fins de la transmission de données prévue à la décision, chaque État membre désignera un point de contact national. Les compétences des points de contact nationaux seront régies par le droit national qui leur est applicable.
Afin d'intensifier la coopération policière, les autorités compétentes désignées par les États membres pourront, dans le cadre du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ainsi que de la prévention des infractions pénales, mettre en place des patrouilles communes et prévoir d'autres formes d'opérations communes, dans le cadre desquelles des fonctionnaires ou d'autres agents de l'autorité publique, désignés par les États membres participent aux opérations sur le territoire d'un autre État membre. Les fonctionnaires participant à des opérations communes seront soumis aux instructions de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. Les fonctionnaires d'un État membre qui participent à une opération commune sur le territoire d'un autre État membre pourront y porter leur uniforme de service national. Ils pourront porter les armes, munitions et équipements qui leur sont permis au titre du droit national de l'État membre d'origine.
Les autorités compétentes des États membres devront se porter mutuellement assistance, dans le respect de leur droit national en liaison avec des manifestations de masse et d'autres événements similaires de grande envergure, ainsi que des catastrophes et des accidents graves, dans le but de prévenir des infractions pénales et de maintenir l'ordre et la sécurité public.
Une coopération policière et judiciaire plus étroite en matière pénale doit aller de pair avec le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, qui sont garantis par les arrangements en matière de protection des données figurant dans la décision. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel transmises en vertu de la décision, chaque État membre doit garantir dans son droit national un niveau de protection des données correspondant au moins à celui qui est prévu par la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et tenir compte de la recommandation n° R (87) 15 du 17 septembre 1987 du comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police.
Á noter que le Conseil a également adopté une décision concernant la mise en œuvre de la décision Prüm (voir CNS/2007/0804). Cette décision d'application établit les dispositions administratives et techniques en ce qui concerne les échanges automatisés des données d'ADN, des données dactyloscopiques et des données relatives à l'immatriculation des véhicules ainsi que d'autres formes de coopération.
DATE D'APLICATION : 26/08/2008.
Mise en œuvre : les États membres devront se conformer à la décision dans l'année qui suit sa prise d'effet, à l'exception du chapitre 2 (accès en ligne et demandes de suivi), pour lesquelles les mesures nécessaires seront prises dans les trois ans qui suivent la prise d'effet de la décision et de la décision du Conseil relative à la mise en œuvre de la présente décision.