Politique commune de la pêche (PCP): régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la PCP

2008/0216(CNS)

AVIS DU CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES sur la proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

La Commission a transmis la proposition susmentionnée au CEPD pour consultation, le 14 novembre 2008. La proposition établit un régime communautaire de contrôle, de suivi, de surveillance, d'inspection et d'exécution des règles de la politique commune de la pêche.

Le CEPD a pris note de l'initiative visant à instituer un régime communautaire de contrôle, de suivi, de surveillance, d'inspection et d'application des règles de la politique commune de la pêche. Il se félicite que la proposition fasse référence au respect de la vie privée et à la protection des données. Toutefois, il suggère d'apporter quelques modifications afin de formuler des exigences précises pour que les États membres aussi bien que la Commission tiennent compte des aspects de ce régime de contrôle liés à la protection des données.

Les observations à prendre en considération sont les suivantes:

  • le réexamen de l'article 104, paragraphe 2, afin d'y inclure toute donnée à caractère personnel, et pas seulement le nom des personnes physiques ;
  • le réexamen de l'article 105, paragraphes 4 et 6, relatifs à la confidentialité et au secret professionnel ou commercial, de façon à clarifier les cas particuliers auxquels s'appliquent ces paragraphes;
  • l'introduction à l'article 103 (communication des données de la base de données informatique) de règles supplémentaires concernant le contrôle exercé sur les informations téléchargées par les fonctionnaires de la Commission;
  • l'établissement d'une durée précise de conservation des données dans les bases de données électroniques nationales et sur les sites web nationaux;
  • le respect des procédures concernant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers;
  • la consultation du CEPD lors du recours à la procédure visée à l'article 111.