Accords bilatéraux États membres/pays tiers: jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires

2008/0266(CNS)

OBJECTIF : instituer une procédure visant à autoriser tout État membre de l'UE à modifier un accord existant ou à négocier et conclure un nouvel accord avec un pays tiers dans certains domaines de la justice civile, tout en veillant à ce que l'acquis communautaire soit sauvegardé.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 664/2009 du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords entre les États membres et des pays tiers concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des jugements et des décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d’obligations alimentaires.

CONTENU : le Conseil a arrêté deux règlements instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et des pays tiers concernant :

  • la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires ;
  • le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles (voir COD/2008/0259).

Avant que ces domaines du droit civil ne deviennent des matières de compétence exclusive de la Communauté, il incombait aux États membres eux-mêmes de conclure des accords avec les pays tiers avec lesquels ils avaient des liens spécifiques. Au fur et à mesure que la Communauté a acquis une compétence exclusive, cette compétence des États membres s'est estompée, ce qui a créé, dans certains cas, des situations peu satisfaisantes. Le moyen trouvé pour remédier à ces situations est la procédure instituée par les deux règlements.

Le présent règlement permettra aux États membres de conclure des accords concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires. Ses principales dispositions sont les suivantes :

Champ d’application : le règlement est applicable aux accords concernant des questions relevant, entièrement ou partiellement, du champ d’application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dans la mesure où ces questions relèvent de la compétence exclusive de la Communauté. Le règlement ne s'appliquera pas si la Communauté a déjà conclu un accord sur le même sujet avec le pays tiers ou les pays tiers concernés.

Notification à la Commission : lorsqu'un État membre entend engager des négociations afin de modifier un accord existant ou en vue de conclure un nouvel accord, relevant du champ d'application du règlement, il devra notifier par écrit son intention à la Commission le plus tôt possible avant la date envisagée pour l'ouverture des négociations officielles.

Évaluation par la Commission : dès réception de la notification, la Commission devra évaluer si l'État membre peut ouvrir des négociations officielles.

Dans le cadre de cette évaluation, la Commission devra examiner d'abord si un mandat de négociation en vue de la conclusion d'un accord entre la Communauté et le ou les pays tiers concernés est spécifiquement envisagé dans les 24 mois à venir. Si tel n'est pas le cas, la Commission appréciera si certaines conditions sont remplies.

La Commission vérifiera: a) que l’État membre concerné a fourni des informations démontrant qu’il a un intérêt particulier à conclure l’accord, en raison des liens économiques, géographiques, culturels, historiques, sociaux ou politiques existant entre l’État membre et le pays tiers concerné;  b) que sur la base des informations transmises par l'État membre, il apparaît que l'accord envisagé ne priverait pas d'effet le droit communautaire; et c) que l'accord envisagé ne compromettrait ni l'objet ni la finalité de la politique de la Communauté en matière de relations extérieures, telle qu'arrêtée par la Communauté.

Autorisation d’ouvrir des négociations : si les conditions sont remplies, la Commission autorisera l'État membre à ouvrir des négociations officielles sur l'accord avec le pays tiers concerné.

L'accord devra comporter une clause prévoyant: a) soit la dénonciation totale ou partielle de l'accord au cas où la Communauté européenne ou la Communauté et ses États membres concluraient par la suite un accord avec le même pays tiers ou les mêmes pays tiers sur le même sujet; b) soit le remplacement direct des dispositions concernées de l'accord par les dispositions d'un accord ultérieur que la Communauté européenne ou la Communauté européenne et ses États membres concluraient par la suite avec le pays tiers ou les pays tiers sur le même sujet.

Refus d'autoriser l'ouverture des négociations officielles ou la conclusion de l'accord : dans les cas où la Commission a l'intention, sur la base des évaluations auxquelles elle a procédé, de ne pas autoriser l'ouverture de négociations officielles ou la conclusion d'un accord négocié, elle devrait transmettre un avis à l'État membre concerné avant de rendre sa décision motivée. En cas de conclusion d'un accord négocié, cet avis devrait être transmis au Conseil et au Parlement européen.

Réexamen : au plus tôt le 7 juillet 2017, la Commission devra soumettre un rapport sur l'application du règlement : a) soit confirmant l'opportunité que le règlement vienne à expiration à la date d’expiration prévue par le présent règlement, à savoir 3 ans après la présentation du rapport par la Commission; b) soit recommandant que le règlement soit remplacé par un nouveau règlement à compter de cette date. Si le rapport recommande le remplacement du règlement, il doit être accompagné d'une proposition législative appropriée.

Expiration : le règlement viendra à expiration 3 ans après la présentation par la Commission du rapport susvisé (soit le 7 juillet 2020). Sans préjudice de l'expiration du règlement à cette date, toutes les négociations en cours à cette date, engagées par un État membre en vertu du règlement en vue de modifier un accord existant ou de négocier et de conclure un nouvel accord, pourront être poursuivies et menées à bien aux conditions prévus dans le règlement. 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/08/2009.