Consortium pour une infrastructure européenne de recherche ERIC: cadre juridique
OBJECTIF : établir un cadre fixant les exigences et procédures à respecter pour la création d'un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) en vue de faciliter la création et l'utilisation de nouvelles infrastructures de recherche au niveau de l'UE.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC).
CONTENU : le règlement établit un cadre juridique fixant les exigences et procédures à respecter pour la création d’un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), ainsi que les effets de cette création.
Le rôle primordial des infrastructures de recherche scientifique de classe mondiale dans la réalisation des objectifs communautaires en matière de RDT fixés par le traité est reconnu depuis longtemps par les programmes-cadres de RDT communautaires. Toutefois, les règles régissant la création, le financement et l’exploitation de ces structures demeurent fragmentées et varient selon les régions. Il est désormais nécessaire d’instaurer un cadre qui prévoit les procédures et conditions nécessaires à la mise en place et à l’exploitation des infrastructures européennes de recherche à l’échelle communautaire nécessaires à l’exécution efficace des programmes communautaires de RDT. Ce nouveau cadre complétera d’autres formes juridiques prévues par le droit national, international ou communautaire.
Au contraire d’une initiative technologique conjointe (ITC), constituée en entreprise commune dont la Communauté est membre et à laquelle elle apporte des contributions financières, un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) est conçu comme une entité juridique dont la Communauté n’est pas forcément membre et à laquelle elle n’apporte pas de contributions financières. Il appartiendra aux États membres intéressés, seuls ou en coopération avec d’autres entités qualifiées, de définir leurs besoins en matière de création d’infrastructures de recherche sous cette forme juridique, sur la base de leurs activités de recherche et de développement technologique et des exigences de la Communauté.
Les principales dispositions du règlement sont les suivantes :
Mission et autres activités : la mission principale de l’ERIC est de créer et d’exploiter une infrastructure de recherche. Il remplit sa mission principale sans but lucratif, mais il peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles ne remettent pas en cause son exécution.
L’ERIC tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques; il facture ces activités sur la base des prix du marché, ou, si ces prix ne peuvent pas être déterminés, sur la base des coûts totaux augmentés d’une marge raisonnable.
L’infrastructure de recherche que doit créer l’ERIC doit représenter une valeur ajoutée dans le cadre du renforcement et de la structuration de l’espace européen de la recherche (ERE) et une amélioration considérable, à l’échelle internationale, dans les domaines scientifiques et technologiques concernés.
Demande de création d’un ERIC : les entités qui souhaitent créer un ERIC doivent soumettre une demande à la Commission comprenant une proposition de statuts de l’ERIC ainsi qu’une description scientifique et technique de l’infrastructure de recherche qui doit être créée et exploitée par l’ERIC. La Commission évaluera la demande en fonction des conditions posées par le présent règlement.
Statut, siège, dénomination : l’ERIC jouira de la personnalité juridique à partir de la date de prise d’effet de la décision portant sa création. Il disposera d’un siège statutaire, situé sur le territoire de l’un de ses membres qui doit être un État membre ou un pays associé à un programme communautaire de recherche, de développement technologique et de démonstration. Sa dénomination doit contenir l’abréviation «ERIC».
Composition : pourront devenir membres d’un ERIC les entités suivantes : a) les États membres; b) les pays associés; c) les pays tiers autres que les pays associés; d) les organisations intergouvernementales. Parmi les membres de l’ERIC doivent figurer au moins trois États membres. D’autres États membres peuvent adhérer à tout moment, en qualité de membres, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans les statuts, ou en qualité d’observateurs sans droit de vote.
Rapports et contrôle : l’ERIC élaborera un rapport d’activités annuel qui rend en particulier compte de ses activités scientifiques, opérationnelles et financières. Ce rapport devra être approuvé par l’assemblée des membres et transmis à la Commission ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport sera rendu public.
Le 27 juillet 2014 au plus tard, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son application et, le cas échéant, des propositions de modifications.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 28/08/2009.