Taxe sur la valeur ajoutée (TVA): coopération administrative et lutte contre la fraude. Refonte

2009/0118(CNS)

OBJECTIF: refonte du règlement (CE) n° 1798/2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la TVA, en vue de donner aux États membres les moyens de lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA transfrontalière.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

CONTEXTE : le Conseil a souligné à plusieurs reprises la nécessité d'une approche commune dans la lutte contre la fraude fiscale, et en particulier la fraude à la TVA, pour compléter et soutenir les efforts nationaux. Actuellement, la coopération administrative en matière de TVA est régie par le règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil.

En mai 2006, la Commission a adopté une communication sur la nécessité de développer une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale. Le 1er décembre 2008, elle a adopté une communication (COM(2008)0807) établissant un plan d'action à court terme et répertoriant des mesures législatives dont l'introduction renforcerait la capacité des administrations fiscales en matière de prévention et de détection de la fraude à la TVA (notamment la fraude dite «carrousel») mais aussi de recouvrement des taxes en cas de fraude. Plusieurs des mesures annoncées dans ce programme d'action sont comprises dans la présente proposition.

Dans sa résolution adoptée le 2 septembre 2008 sur une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale, le Parlement européen souligne que les États membres ne peuvent pas combattre la fraude fiscale transfrontalière isolément et invite la Commission à proposer des mécanismes susceptibles d'encourager la coopération entre les États membres. En particulier, il invite la Commission à soumettre des propositions sur l'accès mutuel et automatisé de tous les États membres à certaines données à caractère non sensible qu'ils détiennent sur leurs propres contribuables (secteur d'activité, certaines données sur le chiffre d'affaires, etc.), ainsi que sur l'harmonisation des procédures d'enregistrement et de radiation des assujettis à la TVA afin de permettre la détection et la radiation rapides des faux assujettis. Il souligne que les États membres doivent assumer la responsabilité de tenir leurs données à jour, en particulier en ce qui concerne la radiation des assujettis et la détection des inscriptions factices. La présente proposition couvre ces éléments.

ANALYSE D’IMPACT : cette proposition vise les échanges entre administrations fiscales et n'aura pas d'impact pour les opérateurs économiques. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas fait l'objet d'une analyse d'impact formelle. Les conséquences de cette proposition affecteront les administrations fiscales des États membres. De ce fait, les États membres sont plus à même que la Commission d'en évaluer les impacts précis.

CONTENU : dans le cadre de sa stratégie de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales, la présente proposition vise à refondre le règlement du Conseil (CE) n° 1798/2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. Les modifications les plus importantes sont les suivantes :

Eurofisc : la proposition prévoit la mise en place d'une structure commune (Eurofisc) qui constitue un mécanisme de coopération plus rapide pour faire face aux schémas de fraude massifs ou nouveaux. Cette structure permettra un échange multilatéral, rapide et ciblé d'informations afin de permettre une réactivité suffisante et coordonnée des États membres pour lutter contre la survenance de nouveaux types de fraude et pourra se fonder sur une analyse de risques organisée en commun.

Responsabilité partagée en matière de protection des recettes fiscales : la proposition prévoit un élargissement de la responsabilité des États membres en matière de coopération administrative en vue de la protection des recettes TVA de l'ensemble des États membres.

Accès direct aux bases de données : les autorités fiscales stockent dans leurs bases de données une grande quantité d'informations concernant leurs contribuables respectifs. Dans le cadre de la détection des mécanismes de fraude transfrontalière, le fait de disposer d'un accès rapide à ces informations peut s'avérer d'une grande utilité pour les autres États membres. La proposition garantit aux autorités fiscales des autres États membres un accès direct à un ensemble prédéfini d'informations contenues dans ces bases de données.

Qualité des données : la proposition établit un cadre permettant de garantir la qualité des informations contenues dans les bases de données en prévoyant des règles communes quant aux informations à collecter et aux vérifications à effectuer lors de l'inscription d'un numéro d'identification à la TVA dans la base de données. Le règlement proposé définit également les cas dans lesquels il convient de supprimer certains éléments des bases de données. Il prévoit également un régime de responsabilité entre les États membres lorsque les informations contenues dans les bases de données sont erronées ou ne sont pas mises à jour à temps.

Information des contribuables : pour éviter qu'ils ne soient pris malgré eux dans des mécanismes frauduleux, les contribuables bénéficieront d'un système renforcé et sécurisé de validation du numéro d'identification TVA des opérateurs avec qui ils traitent. Par ailleurs, des garanties sont données aux assujettis quant à la fiabilité et l'usage de cette information.

Il faut noter que la proposition laisse inchangés les éléments suivants du règlement du Conseil (CE) n° 1798/2003:

  • l'organisation des services chargés de la coopération administrative au sein des États membres;
  • le mécanisme des demandes d'information et d'enquêtes spécifiques;
  • la demande de notification administrative;
  • le principe de la présence de fonctionnaires dans les services administratifs d'un autre États membre et des contrôles simultanés;
  • les dispositions sur les services fournis par de moyens électroniques et les services de télécommunication et de radiodiffusion;
  • les dispositions sur le remboursement de la TVA aux assujettis établis dans un autre État membre;
  • le principe des dispositions sur les relations avec les pays tiers;
  • la limitation de certains droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence financière sur le budget communautaire.