La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Jill EVANS (Verts/ALE, UK) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (LdSD) dans les équipements électriques et électroniques (refonte).
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la proposition de la Commission comme suit :
Objet et champ d’application : selon les députés, la directive devrait contribuer à la protection de la santé humaine et de l'environnement ainsi qu'à la valorisation et à l'élimination écologiquement rationnelles des déchets d'équipements électriques et électroniques. La directive LdSD devrait s'appliquer à l'ensemble des équipements électriques et électroniques (EEE), et pas seulement à certaines catégories, d'où la nécessité d'y inclure les câbles, consommables et accessoires.
La directive devrait s'appliquer aux équipements électriques et électroniques relevant de la catégorie 11 de l'annexe I (autres équipements électriques et électroniques n'entrant pas dans les 10 catégories actuelles) à compter du 1er juillet 2014.
Un amendement exclut explicitement les véhicules hors d'usage et les composants électroniques embarqués dans ces véhicules du champ d'application de la directive LdSD.
De plus, la directive ne devrait pas s’appliquer :
Nonobstant l'exclusion de certains EEE du champ de la directive, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les opérateurs économiques réduisent l'exposition des consommateurs, des travailleurs et de l'environnement aux substances énumérées à l'annexe IV, présentes dans les matériaux et composants d'EEE, à un niveau aussi faible qu'il est techniquement et pratiquement possible de le faire.
Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport examinant le champ d'application de la directive.
Réduction des émissions de polluants organiques persistants : le rapport souligne que la refonte de la directive LdSD doit s'inscrire dans le contexte des obligations qui incombent à l'UE au niveau international en vue de réduire progressivement les rejets totaux de dioxines et de furanes et, si possible, de les éliminer complètement à terme. Dans ce contexte, les députés estiment qu’il convient de prendre en considération le développement technique d'équipements électriques et électroniques sans métaux lourds, retardateurs de flamme bromés, retardateurs de flamme chlorés, PVC et plastifiants dangereux présents dans ce dernier.
Élimination progressive du PVC : le rapport fait référence à une étude commandée par la Commission concernant les substances dangereuses présentes dans les équipements électriques et électroniques qui recommande une élimination progressive des composés organobromés et organochlorés du fait qu'ils risquent, lors des opérations de traitement des déchets, de donner lieu à la formation de dioxines et furanes polybromés et polychlorés. L’étude recommande aussi l'étiquetage du béryllium et de l'oxyde de béryllium et l'élimination progressive, librement consentie et assortie d'une surveillance du marché, de plusieurs autres substances examinées.
Risques prioritaires : le rapport demande que l’on considère comme prioritaires les risques qu'entraîne pour la santé humaine et l'environnement l'utilisation de substances énumérées à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), en particulier l'hexabromocyclododécane (HBCDD), le phtalate de bis(2 éthylhexyle), le phtalate de benzyle et de butyle (BBP) et le phtalate de dibutyle (DBP).
Adaptation au règlement REACH : soulignant que la directive LdSD complète le règlement REACH, les députés estiment qu’il y a lieu de créer un mécanisme permettant de transposer, dans la directive LdSD, les restrictions ou les suppressions progressives d'autorisation adoptées dans le cadre du règlement REACH. Une analyse approfondie de la valeur ajoutée de la directive LdSD devrait être effectuée à l'occasion du prochain réexamen du règlement (CE) n° 1907/2006.
Développement des énergies renouvelables : selon les députés, la directive ne devrait pas empêcher le développement de technologies d'énergies renouvelables qui sont sans danger pour l'environnement, durables et économiquement viables, comme les panneaux solaires photovoltaïques, qui devraient donc être exclus de son champ d'application
Durée de l’exemption : il convient d'accorder des exemptions à l'obligation de substitution si cette substitution n'est pas possible, d'un point de vue technique ou scientifique. Les considérations d'ordre socioéconomique devraient être prises en compte lors de la détermination de la durée de l'exemption. Il devrait être possible d'accorder un délai de grâce après l'expiration de l'exemption dans les cas où une prolongation du délai s'impose pour garantir la disponibilité adéquate des produits de substitution, notamment en raison de restrictions liées à la propriété intellectuelle.
Nanomatériaux : pour permettre à la Commission d'évaluer la sécurité des nanomatériaux dans les équipements électriques et électroniques, les opérateurs économiques devraient notifier l'utilisation de nanomatériaux dans les équipements électriques et électroniques et fournir toutes les données pertinentes quant à leur sécurité pour la santé humaine et l'environnement. La Commission devrait évaluer les informations reçues et présenter, au besoin, une proposition législative relative à une gestion adéquate des risques. Les producteurs devraient étiqueter les équipements électriques et électroniques qui contiennent des nanomatériaux susceptibles d'entraîner une exposition des consommateurs, afin de permettre aux consommateurs de choisir en connaissance de cause.
Les députés ont adopté un amendement qui propose un étiquetage du nano-argent et des nanotubes de carbone.
Comitologie : la proposition prévoit que lorsqu'il existe un risque inacceptable pour la santé humaine ou l'environnement découlant de l'utilisation de certaines substances, et notamment les substances énumérées à l'annexe III, qui doit être traité au niveau communautaire, la liste des substances interdites à l'annexe IV doit être réexaminée selon une méthode fondée sur le processus établi au règlement (CE) n° 1907/2006. Ces mesures doivent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.
Les députés estiment que la directive LdSD a un objet unique, à savoir limiter l'usage de substances dangereuses dans les EEE. Ils jugent dès lors inacceptable de déléguer, par le biais de la comitologie, le pouvoir de décision pour des questions ayant trait à l'essence même de la directive LdSD, a fortiori lorsque la méthodologie relative à la comitologie doit encore être définie, ce d'autant plus que le mandat confié par le législateur à la Commission pour l'élaboration de ces propositions impose la codécision.
Afin de permettre l'adaptation des dispositions de la directive, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués pour ce qui est de l'adaptation des annexes V, VI, VI bis et VI ter, de l'adoption d'un format applicable aux demandes d'exemption, des modalités encadrant tant le respect des valeurs de concentration maximales que l'échantillonnage et le contrôle, de la définition des nanomatériaux, des normes de détection des nanomatériaux, de l'application de l'étiquetage des nanomatériaux ainsi que des adaptations au règlement REACH.
Réexamen : sur la base du principe de précaution et d'une évaluation d'impact, la Commission devrait réexaminer et modifier, dans les quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive, puis à intervalles réguliers, la liste des substances interdites figurant à l'annexe IV s'il est admis qu'une substance ou un groupe de substances similaires contenues dans des EEE ou dans des déchets d'EEE nuit soit à la valorisation et à l'élimination écologiquement rationnelles des déchets d'équipements électriques et électroniques soit à la santé humaine ou à l'environnement lors de l'utilisation d'EEE ou du traitement de leurs déchets.
Dans le cadre de ce réexamen, une attention particulière devrait être accordée à ces substances ou groupes de substances pour établir entre autres s'ils peuvent être remplacés par des produits de substitution plus sûrs ou des technologies plus fiables.
La Commission devrait adopter à intervalles réguliers, des mesures visant à étendre, si besoin est, le champ d'application de l'annexe IV par voie d'actes délégués. Un État membre ou le Parlement européen pourrait à tout moment demander à la Commission de présenter une proposition dans ce sens.
Obligation de diligence des distributeurs : lorsqu'ils mettent un EEE à disposition sur le marché, les distributeurs devraient vérifier en particulier qu'il porte le marquage «CE», qu'il est accompagné des documents requis dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l'État membre dans lequel l'EEE doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées à la directive
La déclaration « CE » de conformité devrait être disponible dans la langue officielle de chaque État membre dans lequel l'EEE est commercialisé ou mis à disposition.
Transparence : afin de réduire l'insécurité juridique et les risques économiques, les mécanismes permettant d'accorder des exemptions doivent devenir plus pratiques, plus clairs et plus transparents. Les députés proposent donc d'instituer, sur le modèle de la directive 2009/125/CE relative à l'écoconception, un Forum consultatif afin d'intégrer dans le processus de mise en œuvre de la directive un mécanisme permanent et structuré de consultation des parties concernées.