Prévention et règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales. Décision-cadre. Initiative République tchèque, Pologne, Slovénie, Slovaquie et Suède

2009/0802(CNS)

OBJECTIF : prévenir et résoudre les conflits de compétences dans le cadre des procédures pénales en vue de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

ACTE PROPOSÉ : Décision-cadre du Conseil (initiative de la République tchèque, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la Suède).

CONTEXTE : le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne, approuvé lors du Conseil européen réuni les 4 et 5 novembre 2004, appelle les États membres à envisager de légiférer en matière de conflits de compétence, afin d'accroître l'efficacité des poursuites tout en garantissant une bonne administration de la justice, de manière à mener à bien le programme global de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales.

Dans ce cadre, il importe d'éviter les procédures pénales parallèles inutiles qui pourraient aboutir à une violation du principe «ne bis in idem», tel qu'il est formulé à l'article 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les États du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la France relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et interprété par la Cour de justice des Communautés européennes.

CONTENU : la décision-cadre proposée a pour objectif de promouvoir une coopération plus étroite entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus menant des procédures pénales, en vue de favoriser une bonne administration de la justice et de la rendre plus efficace. Une telle coopération plus étroite vise à:

  • éviter les situations dans lesquelles une même personne fait l'objet, pour les mêmes faits, de procédures pénales parallèles dans différents États membres qui seraient susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs dans deux États membres ou plus, constituant ainsi une violation du principe «ne bis in idem»; et
  • dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de telles procédures parallèles.

En vue de réaliser cet objectif, la proposition établit un cadre concernant:

  • une procédure permettant une prise de contact entre les autorités compétentes des États membres, en vue de confirmer l'existence de procédures pénales parallèles pour les mêmes faits impliquant la même personne;
  • l'échange d'informations, par des consultations directes, entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus menant des procédures pénales parallèles pour les mêmes faits impliquant la même personne, si elles ont déjà connaissance de l'existence de procédures pénales parallèles, afin qu'elles dégagent un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de telles procédures parallèles.

Le principe de base est que lorsqu'une autorité compétente d'un État membre a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure parallèle est en cours dans un autre État membre, elle prend contact avec l'autorité compétente de cet autre État membre pour obtenir confirmation de l'existence de cette procédure parallèle, en vue d'engager des consultations directes. L'autorité contactée est tenue de répondre à la demande sans retard indu et de faire savoir à l'autorité contactante si une procédure parallèle est en cours dans l'État membre dont elle relève. La procédure d'échange d'informations entre autorités compétentes se fonde sur l'échange obligatoire d'un ensemble minimal spécifique d'informations qui doivent toujours être fournies.

Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des États membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence d'une telle procédure parallèle et qui peut, le cas échéant, conduire à la concentration de la procédure pénale dans un État membre.

Lorsqu'il n'a pas été possible de dégager un consensus, Eurojust peut, le cas échéant, être saisi de la question par toute autorité compétente d'un des États membres concernés pour autant qu'Eurojust soit compétent pour agir.

La présente décision-cadre ne s'applique pas aux procédures qui relèvent du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.

Il est prévu que les États membres doivent se conformer aux dispositions de la décision-cadre au plus tard 30 mois après sa publication au Journal officiel.