Information des consommateurs sur les denrées alimentaires

2008/0028(COD)

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Renate SOMMER (PPE, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la proposition de la Commission comme suit :

Champ d’application: les amendements précisent que le règlement devrait s'appliquer à toutes les denrées alimentaires préemballées destinées à être livrées au consommateur final ainsi qu'aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux collectivités. Il ne devrait pas s'appliquer aux denrées alimentaires directement conditionnées sur le lieu de vente avant d'être servies au consommateur final. Les services de restauration collective assurés par les compagnies de transport ne devraient entrer dans le champ du règlement que dans le cas où ils sont fournis sur des liaisons entre deux points du territoire de l'Union. En outre, des opérations telles que la manipulation, le service et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées à titre occasionnel lors de manifestations – ventes de charité, foires ou réunions locales, par exemple – ne devraient pas entrer dans le champ d'application du règlement.

Dans l'intérêt des consommateurs, les députés estiment que les denrées alimentaires originaires de pays tiers doivent répondre également aux exigences d'étiquetage.

La Commission devrait publier, avant l’entrée en vigueur du règlement, la liste de toutes les exigences d'étiquetage prévues par les dispositions particulières de l'Union applicables à certaines denrées alimentaires et rendre cette liste accessible sur l'internet.

Définitions : les députés ont, entre autres, clarifié que les entreprises sont également des « collectivités ». Ils ont précisé la définition du « lieu de provenance » et ont introduit la notion de «  denrées alimentaires non préemballées » et de « lisibilité » de l’étiquette.

Le rapport précise que la « date de durabilité minimale d’une denrée alimentaire» doit être considérée en liaison avec les conditions de conservation indiquées sur l'emballage de la denrée. Il prévoit également une définition de la « date limite de consommation » et de la « date de fabrication ». Il précise en outre que pour les denrées alimentaires en provenance de l'UE, « le pays d'origine » désigne l'État membre et non l'ensemble de l'UE.

Enfin, les députés estiment qu’une définition des ingrédients primaires, essentiels ou caractéristiques est superflue.

Objectifs généraux : les amendements complètent le texte en prévoyant que l'information sur les denrées alimentaires doit tendre à un niveau élevé de transparence et de comparabilité des produits dans l'intérêt du consommateur. Ils précisent que l'étiquetage des denrées alimentaires doit être aisément reconnaissable, lisible et compréhensible pour le consommateur moyen. Les nouvelles règles d'étiquetage des denrées alimentaires devraient être mises en place selon un calendrier d'application harmonisé fixé par la Commission après consultation des États membres et des groupes d'intérêts.

Informations obligatoires sur les denrées alimentaires : les informations devraient également concerner les quantités ainsi que les exigences éventuelles de conservation une fois le produit ouvert et les conditions d'une utilisation sûre. Le rapport souligne que l'objectif immédiat du règlement n'est pas de protéger la santé des consommateurs au moyen d'éventuels avertissements mais de permettre aux consommateurs, sur la base des informations relatives à la valeur nutritionnelle, de faire un choix éclairé lors de leurs achats et, de la sorte, de s'assurer une alimentation équilibrée et donc, à long terme, une meilleure santé.

Les députés estiment qu’au moment d'envisager d'imposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires, il convient de prendre en considération le coût et les avantages potentiels pour les parties prenantes (notamment les consommateurs, les producteurs, etc.) de la fourniture de certaines informations.

Pratiques loyales d’information : le texte amendé précise que les informations fournies sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur notamment :

  • en suggérant au consommateur, par le biais de la désignation ou d'une représentation graphique figurant sur l'emballage, la présence d'un produit ou d'un ingrédient déterminé alors qu'il s'agit en fait d'une denrée imitée ou d'un succédané d'un ingrédient normalement utilisé dans le produit. Dans de tels cas, l'indication supplémentaire « imitation » ou « fabriqué avec (nom du produit de substitution) au lieu de (nom du produit remplacé) » devrait figurer en bonne place sur l'emballage du produit. Le produit alimentaire qui est une imitation devrait être, autant que possible, séparé des autres denrées sur le lieu de vente ;
  • en faisant valoir explicitement une réduction sensible de la teneur en sucre ou en matières grasses sans qu'il y ait réduction correspondante de la valeur énergétique (en kilojoules ou kilocalories);
  • en utilisant la mention «de régime» alors que la denrée alimentaire n'est pas conforme aux dispositions de l'Union relatives aux denrées destinées à une alimentation particulière.

Responsabilités: la personne responsable des informations sur les denrées alimentaires devrait s'assurer de la présence et de l'exactitude du contenu des mentions indiquées. Un amendement stipule que si les exploitants du secteur alimentaire chargés d'activités, dans le domaine du commerce de détail ou de la distribution, qui n'ont pas d'incidence sur les informations sur les denrées alimentaires apprennent qu'une denrée n'est pas conforme aux dispositions du règlement, ils doivent retirer immédiatement ce produit du marché.

Liste des mentions obligatoires : les mentions obligatoires devraient couvrir entre autres : i) la dénomination de vente ; ii) la quantité nette de denrée alimentaire au moment de l'emballage ; iii) la date de durabilité minimale ou, pour les denrées alimentaires périssables du point de vue microbiologique, la date limite de consommation : iii) pour les produits congelés, la date de fabrication; iv) les conditions particulières de conservation et/ou d'utilisation, y compris les indications précisant les conditions de réfrigération et de stockage et la conservation du produit avant et après ouverture de l'emballage, au cas où l'omission de ces informations ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ; v) un mode d'emploi, au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ; vi) le nom ou la raison sociale et l'adresse au sein de l'Union européenne de l'exploitant responsable de la première mise sur le marché intérieur.

Les mentions obligatoires devraient également inclure le pays d'origine ou lieu de provenance pour les produits suivants : viande; volaille; produits laitiers; fruits et légumes frais; autres produits ne comportant qu'un seul ingrédient. Pour la viande et la volaille, l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d'élevage et d'abattage.

Si, pour certaines raisons, il s'avère impossible de préciser le pays d'origine sur l'étiquetage, la mention « Origine non précisée » pourra être apposée.

Les députés soulignent que la liste des mentions obligatoires est l'essence même du règlement à l'examen. Aussi la manière d'exprimer ces mentions ne devrait pas être modifiée dans le cadre de la procédure de comitologie, laquelle vise à modifier des éléments non essentiels.

Dérogations pour les micro-entreprises: les députés ont introduit une nouvelle disposition stipulant que des dérogations doivent être permises pour les micro-entreprises fabriquant des produits artisanaux.

Dérogations à l'exigence relative aux mentions obligatoires : les députés ont supprimé la possibilité pour la Commission d’autoriser des dérogations aux exigences fixées par le règlement par voie de comitologie.

Présentation des mentions obligatoires : la proposition stipule que les mentions obligatoires qui apparaissent sur l'emballage ou l'étiquette doivent être imprimées dans une taille de caractère d'au moins 3 mm et présentées de manière à garantir un contraste significatif entre les caractères imprimés et le fond. Le rapport prévoit que ces mentions doivent être imprimées de manière clairement lisible. Les critères que sont la taille et la police des caractères, le contraste entre la police et le fond, le pas des lignes et des caractères, etc. doivent être pris en compte.

Dans le cadre d'une procédure de consultation, la Commission devra mettre au point, avec les acteurs concernés, dont les associations de consommateurs, un schéma obligatoire définissant des lignes directrices relatives à la lisibilité des informations destinées aux consommateurs présentes sur les denrées alimentaires. Les abréviations, y compris les initiales, ne pourront être utilisées dans les cas où elles sont de nature à induire les consommateurs en erreur.

Les informations obligatoires ne doivent pas avoir pour effet d'augmenter la taille ou le poids de l'emballage ou du récipient ni avoir une incidence supplémentaire sur l'environnement.

Exigences linguistiques : les informations obligatoires sur les denrées alimentaires devraient être formulées dans un langage compréhensible par le consommateur moyen de l'État membre où la denrée est commercialisée. Sur leur territoire, les États membres dans lesquels une denrée alimentaire est commercialisée pourront imposer que les informations soient fournies dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union. Les députés estiment toutefois que cette exigence ne doit pas faire pas obstacle à ce que les informations obligatoires soient plutôt fournies dans d'autres langues officielles de l'Union européenne facilement compréhensibles pour les consommateurs de l'État membre concerné.

Dérogations relatives à certaines mentions obligatoires : les députés suggèrent de dispenser les fabricants du secteur alimentaire artisanal de l'obligation de fournir une déclaration nutritionnelle. Les collectivités qui servent des aliments standardisés (ex : les chaînes de restauration rapide), devraient fournir les informations suivantes sur l'emballage : le nom, les ingrédients, les allergènes et le pays d'origine des composants utilisés, ainsi que la déclaration nutritionnelle.

Liste des ingrédients : les députés estiment que si un produit contient des nanomatériaux, il est obligatoire de le signaler clairement dans la liste des ingrédients par la mention « nano ».  De plus, étant donné que de nombreux consommateurs souhaitent savoir selon quel type d'élevage les œufs contenus dans leurs aliments ont été produits, les ingrédients devraient être spécifiés par les termes « œufs de poules élevées en libre parcours », « œufs de poules élevées sur perchoirs », « œufs de poules élevées en cage ».

Étiquetage de certaines substances provoquant des allergies ou intolérances : les députés précisent que la dénomination de vente des ingrédients doit être choisie de manière à ce que les personnes allergiques concernées puissent reconnaître le potentiel allergisant des ingrédients. Dans le cas des denrées alimentaires non préemballées, il doit être indiqué de manière bien visible dans le local de vente ou sur les menus que les clients peuvent obtenir des informations sur les substances allergènes pendant l'échange verbal qui accompagne la vente et/ou au moyen d'un support d'information mis à disposition sur place.

Date de durabilité minimale, date limite de consommation et date de fabrication : les amendements clarifient que la date à mentionner doit être facile à trouver et ne pas être masquée. Ils précisent les dispositions selon lesquelles la date doit être indiquée. Dans un souci de clarté, l'annexe IX est insérée dans le texte législatif et complétée par la date de fabrication. Pour ce qui est de l'indication de la date de durabilité minimale, la dérogation accordée pour les doses individuelles de glaces alimentaires est supprimée. Les portions individuelles pouvant être séparées de l'emballage ou du lot avec lequel elles ont été vendues, les députés jugent impératif que chaque portion détachable porte la date de durabilité minimale.

Étiquetage nutritionnel : l’étiquetage devrait inclure la quantité de protéines, de glucides, de fibres et d'acides gras trans naturels et artificiels. Ces dispositions ne devraient pas s'appliquer aux boissons contenant de l'alcool. Les députés ont également introduit un amendement grâce auquel le cholestérol pourra lui aussi faire partie de l'étiquetage nutritionnel supplémentaire.

Calcul: les députés estiment qu’il faut veiller à ce que la teneur en vitamines et en sels minéraux soit calculée selon des coefficients de conversion uniformes. Par souci de sécurité juridique, ils souhaitent préciser dans le dispositif que les valeurs moyennes doivent correspondre à la fin de la période de durabilité minimale.

Formes d’expression : les députés sont d’avis que la mention de la valeur énergétique et des quantités de nutriments pour 100 g ou 100 ml permet au consommateur de comparer les produits directement. Ces mentions devraient donc être également obligatoires pour les produits conditionnés en portions. Lorsque des informations sont fournies par portion, le nombre de portions contenues dans le paquet devrait être spécifié, la taille des portions devrait être réaliste et devrait être décrite ou expliquée de façon compréhensible pour le consommateur moyen. La Commission devra élaborer des lignes directrices relatives à la définition des tailles de portion réalistes en collaboration avec les entreprises du secteur alimentaire et les autorités compétentes des États membres.

Les acides gras trans devraient figurer dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, en plus des acides gras saturés, et devraient donc être supprimés des mentions facultatives.

Formes d’expression complémentaires : outre les formes d'expression visées au règlement, des formes d'expression graphiques devraient pouvoir être employées. Les formes de présentation adoptées ne doivent pas induire le consommateur en erreur ni distraire son attention de la déclaration nutritionnelle obligatoire. Toute forme d'expression complémentaire ne doit être autorisée que si elle est étayée par des études indépendantes réalisées auprès des consommateurs.

Présentation: l’information sur  la valeur énergétique d'une denrée alimentaire devrait être reprise à un endroit identique pour tous les produits et d'une manière clairement lisible au premier regard pour le consommateur, à savoir dans un cadre situé en bas à droite de la face avant de l'emballage, dans une taille de caractère de 3 mm. Les emballages cadeaux seraient dispensés de l'obligation de reprendre la valeur énergétique sur la face avant de l'emballage.

La commission parlementaire souligne en outre que les denrées alimentaires à but nutritionnel particulier, telles que les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les aliments complémentaires pour les nourrissons et les enfants en bas âge ainsi que les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, qui relèvent de la directive 2009/39/CE du Conseil, sont spécialement conçues pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques du groupe cible de consommateurs. L'obligation de fournir une déclaration nutritionnelle n'est pas conforme à l'usage qui est fait de ces produits.

Étiquetage d'origine des denrées alimentaires : toutes les informations utiles concernant les régimes facultatifs d'informations nutritionnelles, telles que les critères et les études scientifiques sur lesquels ils sont basés, devraient être mises à la disposition du public. Des informations nutritionnelles supplémentaires destinées à des groupes cibles particuliers tels que les enfants pourraient continuer à être fournies à condition que ces valeurs de référence spécifiques soient établies scientifiquement, qu'elles n'induisent pas le consommateur en erreur et qu'elles soient conformes aux conditions générales du règlement.

Dans certains cas, l'étiquetage pourra porter la mention «Fabriqué dans l'Union européenne (État membre)». La mention de la région d'origine pourra être ajoutée. Les indications facultatives du pays ou de la région d'origine ne doivent pas entraver le fonctionnement du marché intérieur.

Le terme « végétarien » ne devrait pas s'appliquer aux denrées alimentaires qui sont issues ou fabriquées à partir ou à l'aide de produits issus d'animaux qui sont morts, ont été abattus ou d'animaux qui meurent parce qu'ils sont consommés. Le terme « végétalien » ne devrait pas s'appliquer aux denrées alimentaires qui sont issues ou fabriquées à partir ou à l'aide d'animaux ou de produits animaux.

Promotion de régimes facultatifs complémentaires : les députés estiment qu’il faut laisser aux États membres qui le souhaitent la possibilité de favoriser des régimes facultatifs supplémentaires afin de présenter les informations nutritionnelles au moyen d'autres formes d'expression. Ils ont donc introduit un nouvel article à cette fin.

Denrées alimentaires non préemballées: étant donné les difficultés d'étiquetage inhérentes aux denrées alimentaires non préemballées, celles-ci devraient en principe être exemptées de la plupart des exigences en matière d'étiquetage – à l'exclusion des informations sur les allergènes. Les États membres devraient conserver la liberté de décider de la meilleure façon dont les informations devraient être mises à la disposition des consommateurs.