En adoptant le rapport de Mme Renate WEBER (ALDE, RO), la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a approuvé, sous réserve d’amendements, suivant la procédure consultation, l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède pour l'adoption d'une décision-cadre 2009/…/JAI du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales.
Les principaux amendements sont les suivants :
Autorité compétente : toute question relative à la compétence doit relever des autorités judiciaires, à savoir un juge, un magistrat instructeur ou un procureur.
Obligation de prendre contact avec l'autorité compétente d’un autre État membre: compte tenu du rôle de coordination qui lui est dévolu, Eurojust devrait être associé d'emblée à la procédure.
Obligation de répondre : les députés estiment que la réponse de l'autorité compétente contactée devrait être pensée non pas comme une « obligation générale » mais comme un devoir incontournable. Ils précisent que l'autorité contactée doit répondre à la demande présentée dans le délai raisonnable indiqué par l'autorité contactante ou, en l'absence de l'indication d'un délai, sous 30 jours, et faire savoir à l'autorité contactante si une procédure parallèle est en cours dans l'État membre dont elle relève.
Informations à fournir : devraient figurer parmi les informations minimales à fournir dans la demande, le nom, la nationalité, la date de naissance et l'adresse du suspect ou de la personne poursuivie et, le cas échéant, des victimes, ainsi que d'autres renseignements qui sont pertinents lorsque l'on soupçonne que l'identité du suspect ou de la personne poursuivie est fausse;
Obligation d'engager des consultations directes : les consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence d'une procédure parallèle devraient être engagées sans retard indu. En outre, dans les cas où la personne soupçonnée ou poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue, des consultations directes doivent viser à dégager d'urgence un consensus.
Procédure à suivre pour dégager un consensus : les députés souhaitent fixer clairement les critères servant à déterminer à qui revient la compétence, non dans un considérant mais dans le corps du texte de la décision-cadre. Ces critères concernent : i) le lieu où la majeure partie du crime a été commise ; ii) le lieu où la majeure partie du préjudice a été subie ; iii) l'endroit où séjourne la personne soupçonnée ou poursuivie et les possibilités de garantir que celle-ci puisse se livrer à une autre autorité compétente ou être extradée vers une telle autre autorité ; iv) la nationalité ou le lieu de résidence de la personne soupçonnée ou poursuivie ; v) tous intérêts importants de la personne soupçonnée ou poursuivie ; vi) tous intérêts importants des victimes et des témoins ; vii) l'admissibilité des éléments de preuve ou tout retard qui pourrait être occasionné.
Garanties de procédure : les députés ont introduit un nouvel article stipulant qu’à l'étape du procès notamment, la personne inculpée doit: i) se voir notifier les échanges d'information et les consultations entre les autorités des États membres et entre les autorités d'un État membre et Eurojust, ainsi que les solutions choisies ou les cas où un accord n'a pu être dégagé dans le cadre de la présente décision-cadre, ainsi que les acteurs impliqués, les contenus et les motifs; ii) avoir le droit de formuler des observations quant à l'autorité compétente la mieux placée avant qu'une décision ne soit prise; iii) avoir le droit de faire appel de toute décision prise au titre de la décision-cadre ou, dans le cas où un accord n'a pu être dégagé, de la faire réexaminer.
Les États membres doivent en outre veiller à fournir des services appropriés en matière de traduction, d'interprétation et d'aide judiciaire.
Droits fondamentaux : un nouvel article précise que tout consensus dégagé sur la base de la décision-cadre, doit être caractérisé par son équité, son indépendance et son objectivité et doit être obtenu en appliquant les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne tels qu'ils sont réaffirmés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, afin de garantir la protection des droits du suspect ou de la personne poursuivie.
Protection des données : le texte proposé prévoit que la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale devrait s'appliquer au traitement des données à caractère personnel échangées en vertu de la présente décision-cadre. Les députés ajoutent que la transmission de renseignements relatifs à l'origine raciale ou ethnique, à la religion ou aux croyances et à l'orientation sexuelle doit être expressément interdite.
Coopération avec Eurojust : toute autorité nationale doit être libre, à chacune des étapes d'une procédure nationale, de demander conseil à Eurojust ou de saisir Eurojust des cas spécifiques où la question de l'autorité la mieux placée se trouve posée. Si les États membres décident de ne pas se conformer à l'avis d'Eurojust, ils doivent informer celui-ci de leur décision par écrit.
Mention dans le rapport annuel : les cas pour lesquels un consensus n'a pas pu être dégagé et qui ont fait l'objet d'une saisine d'Eurojust devraient être mentionnés dans le rapport annuel d'Eurojust.
La commission parlementaire invite le Conseil à ne pas adopter l'initiative formellement avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne pour que, l'acte final étant arrêté, la Cour de justice des Communautés européennes, la Commission et le Parlement puissent jouer pleinement leur rôle et exercer pleinement leur contrôle (protocole du traité de Lisbonne sur les dispositions transitoires); est déterminé, dans ces conditions, à examiner toute nouvelle proposition dans le cadre de la procédure d'urgence.