Fiscalité: coopération administrative

2009/0004(CNS)

En adoptant le rapport de Mme Magdalena ALVAREZ (S&D, ES), la commission des affaires économiques et monétaires a modifié, suivant la procédure de consultation, la proposition de directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Les  amendements présentés visent à renforcer quelques éléments de la proposition en vue d'améliorer l'efficacité de la coopération administrative, en ce qui concerne les aspects suivants:

Champ d'application : les députés estiment nécessaire d'établir une définition suffisamment large pour couvrir, outre les personnes physiques et morales, tous les instruments et modalités juridiques susceptibles d'être créés dans les différents États membres.

Échange d’informations sur demande : chaque État membre devra élaborer des systèmes de contrôle appropriés pour son bureau fiscal de liaison unique, dans un souci de transparence et de performance, et présenter, dans le cadre d'un suivi annuel, un rapport public à ce sujet.

Échange automatique d’informations : le domaine d'application est précisé et délimité en déterminant une série de catégories de revenus et de capital auxquelles ce mode s'appliquerait obligatoirement, à savoir : a) revenus du travail; b) rémunération des directeurs; c) dividendes; d) plus-values; e) royalties; f) produits d'assurance-vie non couverts par d'autres instruments juridiques communautaires relatifs à l'échange d'informations et d'autres mesures similaires; g) pensions; h) propriété de biens immobiliers et revenus en résultant.

De plus, la possibilité est donnée d'établir une double limite, selon les catégories auxquelles s'applique l'obligation de communication et/ou selon le montant qui doit déclencher le mécanisme.

Afin que les systèmes fiscaux nationaux puissent être correctement appliqués, les informations communiquées dans le cadre de l'échange automatique devraient être transmises au moins une fois par an et au plus tard six mois après la clôture de l'exercice dans l'État membre où ces informations ont été obtenues.

Respect de la vie privée : dans le cadre de l’échange automatique d’informations, les États membres devraient veiller à la protection de la vie privée des clients. Toute communication de données à caractère personnel à un pays tiers devrait se faire conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Présence des fonctionnaires et participation aux enquêtes administratives : l'attribution, à des fonctionnaires de l'administration fiscale d'un État membre, de compétences égales à celles des fonctionnaires d'un autre État membre est supprimée de la proposition de sorte que leur présence sur le territoire de cet autre État membre n'entraîne pas d'effets contreproductifs propres à réduire l'efficacité de la coopération.

Procédures : les députés proposent de mettre la procédure d'enquête administrative et la procédure de communication des informations sur un pied d'égalité. La communication des informations déjà disponibles et la réalisation des enquêtes administratives nécessaires pour leur obtention recevraient dès lors la même force obligatoire pour l'autorité requise.

Limites de la coopération administrative : compte tenu de la suppression du secret bancaire et afin que l'efficacité de la mesure considérée ne soit pas limitée par des exigences supplémentaires, la référence à la résidence de la personne sur laquelle des informations sont demandées dans l'État requérant est supprimée, ce qui va dans le sens des normes suivies au sein de l'OCDE.

Évaluation : la Commission devrait évaluer chaque année le fonctionnement de l'échange automatique d'informations et rédiger à ce sujet un rapport à l'intention du Parlement européen et du Conseil. Sur la base de son évaluation, la Commission proposera des mesures visant à améliorer le champ d'application et la qualité de l'exigence d'échange automatique, afin de renforcer le bon fonctionnement du marché intérieur.

Dans le souci d'améliorer l'échange d'informations entre les différentes autorités nationales, il est également proposé d'établir un suivi des cas où les États membres ont refusé de communiquer des informations ou de procéder à une enquête administrative.

Actes délégués : la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués (conformément à l'article 290 du TFUE), sur les améliorations techniques à apporter aux catégories de revenu et de capital soumises à l'échange automatique d'informations ainsi qu'aux seuils de revenu au-delà desquels l'échange d'informations doit être effectué. L'habilitation devrait être conférée pour une durée indéterminée. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission devra le notifier simultanément au Parlement européen et au Conseil. Le Parlement ou le Conseil pourront exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement ou du Conseil, ce délai pourra être prolongé de deux mois.