Asile: système Eurodac de comparaison des empreintes digitales des démandeurs des pays tiers ou apartrides; demandes de comparaison avec les données d'Eurodac. Refonte

2008/0242(COD)

Lors de sa session du 7 mai 2009, le Parlement européen s’est prononcé sur la proposition de refonte du système « EURODAC », en présentant un certain nombre d’amendements.

La Commission présente maintenant une proposition modifiée de règlement qui tient compte tout à la fois des amendements présentés par le Parlement européen en 1ère lecture et du résultat des négociations menées au Conseil dans ce cadre. La proposition introduit en outre de nouvelles dispositions spécifiques relatives à l’extension de l’accès à EURODAC à des fins de la lutte contre le terrorisme ou d’autres infractions pénales graves.

Objectif des nouvelles dispositions proposées : lorsqu’une personne soupçonnée d’avoir commis un acte de terrorisme ou une autre infraction pénale grave a été enregistrée dans le passé comme demandeur d’asile, mais qu’on ne trouve, dans aucune autre base de données, des données la concernant, ou bien seulement des données de caractère alphanumérique (lesquelles peuvent être inexactes, par exemple si la personne en question s’est présentée sous une fausse identité ou qu’elle a produit des documents falsifiés), les informations biométriques contenues dans EURODAC constituent peut-être les seules informations disponibles pour l’identifier. L’intention est donc désormais d’autoriser la consultation d’EURODAC par les services répressifs, aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière. À cet effet, la proposition modifiée ajoute au règlement EURODAC un certain nombre de nouvelles dispositions allant dans ce sens.

La proposition modifiée introduit en outre une série de dispositions d’accompagnement dont notamment une clause passerelle afin d’autoriser l’accès à des fins répressives en instaurant un lien entre un instrument du troisième pilier présenté parallèlement (décision […/…]JAI du Conseil relative à l’accès des services répressifs à EURODAC) et le présent règlement qui relève du premier pilier. Les autres modifications touchent à : i) la désignation des autorités qui seront autorisées à accéder à EURODAC à des fins répressives et le respect par ces autorités des dispositions relatives à l’utilisation et à la sécurité des données ; ii) l’instauration d’une obligation d’établir des statistiques sur le nombre de recherches effectuées à des fins répressives et le nombre de résultats positifs auxquels celles-ci ont abouti ; iii) la prévision d’une modification technique au système central d’EURODAC afin de faciliter l’accès à des fins répressives (en particulier, ajout d’une nouvelle fonctionnalité permettant d’effectuer des recherches sur la base d’empreintes latentes) ; iv) la garantie que les personnes concernées soient également informées, lorsque leurs empreintes digitales sont relevées, de la possibilité que leurs données fassent l’objet d’un accès à des fins répressives ; v) la prévision d’une évaluation globale du règlement EURODAC étendue également au mécanisme d’accès à des fins répressives.

Nécessité d’une reconsultation du Parlement européen en 1ère lecture : le Parlement européen ayant émis son avis en 1ère lecture le 7 mai 2009, il est nécessaire d’autoriser ce dernier à se prononcer une nouvelle fois sur le texte modifié. La reconsultation du Parlement se limiterait aux seules nouvelles dispositions.

Modifications introduites suite à l’avis du Parlement européen en 1ère lecture : globalement, la Commission considère que les amendements du Parlement européen sont acceptables ou partiellement acceptables, à quelques exceptions près.

Sont notamment ainsi partiellement acceptés les amendements suivants :

  • l’amendement qui vise à scinder en deux le délai prévu pour le relevé et la transmission des empreintes digitales : cet amendement n’est pas jugé acceptable en l’état parce qu’une telle approche pourrait causer des difficultés pratiques aux États membres. La Commission accepte toutefois d’étendre le délai de transmission à 72 heures (conformément à la proposition du Parlement européen de 48 heures plus 24 heures) ;
  • l’amendement qui ajoute un nouveau renvoi concernant le numéro de référence utilisé dans le cadre d’une recherche portant sur un ressortissant de pays tiers ou un apatride découvert en séjour irrégulier dans un État membre.

Sont rejetés les principaux amendements suivants :

  • les amendements qui proposent d’effacer d’EURODAC les données relatives aux personnes qui ont obtenu le statut de résident de longue durée (directive 2003/109/CE) : cet amendement ne peut être accepté dans la mesure où cette directive exclut expressément de son champ d’application les demandeurs et les bénéficiaires d’une protection internationale ;
  • les amendements portant sur les compétences de l’instance gestionnaire (agence IT) : cet amendement est rejeté parce que l’article concerné n’a pas pour objet de déterminer le champ d’activité de l’agence IT, mais de préciser que l’instance gestionnaire sera la même que celle visée dans les règlements SIS II et VIS ;
  • les amendements qui prévoient la définition d’exigences communes par l’instance gestionnaire: outre que ces dispositions ne sont pas claires, la Commission considère que ces exigences pourraient faire peser des contraintes administratives inutiles sur l’instance gestionnaire ;
  • l’amendement visant à instaurer l’obligation d’informer le Contrôleur européen des données sur chaque résultat de comparaison inexact (cela étant jugé superflu) ;
  • l’amendement prévoyant l’interdiction de la transmission d’informations à des autorités de pays tiers, cette interdiction étant déjà clairement prévue au règlement ;
  • l’amendement prévoyant d’instaurer l’obligation, pour les États membres, de notifier toute modification apportée à la liste de leurs autorités désignées au plus tard 30 jours après que cette modification a pris effet (cette contrainte étant jugé inutile, et le délai de transmission, peu réaliste).

Principales modifications introduites compte tenu du résultat des négociations menées au Conseil : parmi les modifications issues des négociations interinstitutionnelles sur ce texte, on retiendra :

  • un nouvel article sur des informations relatives au statut d’une personne : les États membres seraient ainsi également informés du transfert, effectué selon une procédure de prise en charge, de toute personne dont les données sont conservées dans EURODAC ou du fait que cette personne a quitté le territoire de l’Union, soit volontairement, soit à la suite d’une décision de retour ou d’éloignement ;
  • un nouvel article sur la collecte et la transmission des données dactyloscopiques : ces nouvelles dispositions visent à indiquer clairement quels ressortissants de pays tiers ou apatrides feront l’objet d’un relevé d’empreintes digitales et à quel moment. Ces modifications garantiront que, dès qu’une personne est autorisée à pénétrer sur le territoire des États membres, ses empreintes digitales sont relevées et transmises à EURODAC.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la présente proposition suppose qu’une modification technique soit apportée au système central d’EURODAC afin de rendre possibles les comparaisons à des fins répressives. Une nouvelle fonctionnalité permettant d’effectuer des recherches sur la base d’empreintes latentes est également proposée. Le coût de cet ajout est estimé à 2,415 millions EUR. Sont couverts à ce titre 3 ans de maintenance technique (services informatiques, matériel et logiciels informatiques), une mise à jour et une adaptation destinées à permettre les recherches à des fins répressives, ainsi que les modifications liées à la finalité originale du système, relative à l’asile, sans rapport avec l’accès à des fins répressives.