Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM): pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM

2009/0129(COD)

OBJECTIF : fixer les modalités d'application par la Communauté des mesures de conservation, de gestion, d'exploitation, de contrôle, de commercialisation et d'exécution pour les produits de la pêche et de l'aquaculture arrêtées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

CONTEXTE : la Communauté européenne, ainsi que la Bulgarie, Chypre, la France, la Grèce, l'Italie, Malte, la Roumanie, la Slovénie et l'Espagne sont parties contractantes à la CGPM, organisation régionale de gestion de la pêche instituée en vertu de l'article XIV de l'acte constitutif de la FAO. La CGPM peut, sur la base d'avis scientifiques, adopter des recommandations et des résolutions destinées à promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et la meilleure utilisation des stocks de ressources aquatiques vivantes dans la Méditerranée et la mer Noire à des niveaux considérés comme ayant un caractère durable et présentant un faible risque. Étant donné que les recommandations adoptées par la CGPM sont contraignantes pour ses parties contractantes et que la Communauté est partie contractante, les recommandations sont contraignantes pour la Communauté et doivent donc être transposées en droit communautaire, lorsque leur contenu n'est pas déjà couvert par la législation communautaire.

Jusqu'à récemment, les recommandations adoptées par la CGPM ont été transposées dans la Communauté sur une base temporaire, par les règlements annuels concernant les possibilités de pêche. Cependant, le caractère permanent de ces recommandations nécessite également un instrument juridique plus permanent pour leur transposition en droit communautaire.

CONTENU : la Commission européenne propose le présent règlement, qui transpose les recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) adoptées lors de ses sessions annuelles. Il fixe les modalités d'application par la Communauté des mesures de conservation, de gestion, d'exploitation, de contrôle, de commercialisation et d'exécution pour les produits de la pêche et de l'aquaculture arrêtées par la CGPM.

Le règlement proposé s'applique à toutes les activités de pêche commerciale et d'aquaculture menées par des navires de pêche communautaires et des ressortissants des États membres dans la zone couverte par l'accord de la CGPM. Par dérogation, les dispositions du règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre dont le navire bat le pavillon, après information préalable de la Commission et des États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées.

Le contenu et les obligations des recommandations adoptées par la CGPM sont souvent entièrement ou partiellement couverts par la législation de l'UE adoptée précédemment et donc seuls les aspects qui diffèrent de la législation de l'UE concernée doivent être transposés, ainsi que les obligations de notification appropriées, le cas échéant.

Comme les recommandations de la CGPM s'appliquent à l'ensemble de la zone couverte par l'accord CGPM, qui couvre la Méditerranée, la mer Noire et les eaux intermédiaires ainsi qu'il est mentionné à l'annexe II de la décision 1998/416/CE du Conseil, pour des raisons de clarté de la législation communautaire, il convient qu'elles soient transposées dans un règlement distinct du règlement (CE) n° 1967/2006, qui ne couvre que la mer Méditerranée.