La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Barbara WEILER (S&D, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte).
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la proposition de la Commission comme suit :
Définitions : les députés ont précisé la notion de « retard de paiement », à savoir tout défaut de paiement dans le délai spécifié dans un contrat. Il est aussi précisé que les « intérêts pour retard de paiement » ne doivent pas être inférieurs aux taux déterminés dans la présente directive. Par « intérêts légaux », il faut entendre les intérêts simples pour retard de paiement, dont le taux correspond au taux de référence, majoré d'au moins neuf points de pourcentage.
Une définition de « facture contrôlable » est introduite : une facture finale établie clairement, qui respecte l'ordre séquentiel des postes et reprend les descriptions contenues dans le contrat. Elle doit être accompagnée des calculs de quantités, descriptions et autres pièces justificatives afin de prouver la nature et le volume de la prestation.
Intérêts pour retard de paiement - transactions entre entreprises. La commission parlementaire a introduit les précisions suivantes :
Indemnisation pour les frais de recouvrement : les députés proposent de supprimer les dispositions de la proposition qui prévoient que lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur le paiement de l’un des montants suivants: a) en cas de dette inférieure à 1000 EUR, un montant forfaitaire de 40 EUR ; b) en cas de dette égale ou supérieure à 1000 EUR, mais inférieure à 10.000 EUR, un montant forfaitaire de 70 EUR; c) en cas de dette égale ou supérieure à 10.000 EUR, un montant correspondant à 1% de la somme pour laquelle des intérêts pour retard de paiement sont exigibles.
Les députés demandent que lorsqu'il y a plusieurs dettes auprès d'un même débiteur, le montant du dédommagement pour les frais de recouvrement soit exigible uniquement pour la totalité des dettes et non pas pour chaque montant séparément. Ils jugent également utile de préciser quels postes de dépenses font partie des autres frais engendrés par le retard de paiement du débiteur. Les autres frais comprennent particulièrement ceux, engendrés par le retard de paiement du débiteur, qui sont exposés par le créancier pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créance ainsi que les frais encourus pour la demande d'une avance à découvert.
Transactions entre entreprises et pouvoirs publics : les députés estiment que les établissements publics de santé ainsi que les établissements médico-sociaux publics (ex. foyers pour handicapés) doivent bénéficier d'un délai de paiement de 60 jours en raison de la spécificité de leur mode de financement au niveau national (remboursement via le système de sécurité sociale).
La commission parlementaire est d’avis que la dérogation au délai de 30 jours pour la procédure de vérification donne lieu à un nombre d'interprétations indéfini et qu’elle devrait dès lors être supprimée. Par ailleurs, l'amendement proposé précise la date à partir de laquelle le délai de 30 jours est calculé, à savoir la date de la réception des marchandises ou de la prestation des services.
Les entreprises comme les pouvoirs publics ne devraient pouvoir déroger au délai de paiement de 30 jours que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Les députés proposent de fixer un délai maximal de 60 jours afin d'encadrer cette dérogation et d'éviter les abus.
Enfin, les députés ont supprimé la disposition qui prévoit que lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles, le créancier est en droit de bénéficier d'un dédommagement forfaitaire égal à 5% de la somme due, ce dédommagement s'ajoutant aux intérêts pour retard de paiement.
Clauses contractuelles et pratiques abusives : les députés ont supprimé l'adjectif « abus manifeste » à l’égard du créancier dans tout le texte. Selon eux, toute clause ou pratique excluant le versement d'intérêts pour retard de paiement ou l'indemnisation des frais de recouvrement, ou les deux, devrait toujours être considérée comme abusive. Les députés jugent utile d'expliquer clairement aux opérateurs économiques que l'exclusion du droit à une indemnisation pour frais de recouvrement encourus est une clause abusive qui ne peut être opposée aux créanciers et qui peut donner lieu à une action en réparation.
D’autres amendements visent à clarifier la notion d' «organisations» et à préciser que les organisations représentatives ne sauraient être empêchées d'entamer des poursuites conformément à leur législation nationale dès lors que les conditions abusives présumées sont incluses dans un contrat individuel, par opposition aux conditions générales applicables.
Transparence et sensibilisation : les États membres devraient garantir l'état d'avancement de la procédure de paiement par les pouvoirs publics, afin d'offrir des garanties spécifiques à la chaîne des sous-traitants éventuels. De plus, la Commission devrait publier au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur l'internet, les informations relatives aux taux actuels applicables aux intérêts légaux pour retard de paiement dans le cadre des transactions commerciales dans tous les États membres.
Les États membres devraient en outre : i) utiliser, le cas échéant, des publications professionnelles, des campagnes de promotion ou tout autre moyen fonctionnel d'accroître, dans les affaires, la sensibilisation aux remèdes contre le retard de paiement ; ii) avoir la faculté d'encourager l'établissement de codes de prompt paiement ou toute autre initiative contribuant à développer une culture de prompt paiement ; iii) encourager la publication d’une liste de prompts payeurs afin de favoriser la diffusion des bonnes pratiques.
Échéanciers : les modalités de paiement échelonné peuvent contribuer à améliorer la liquidité des affaires, en particulier des PME. En conséquence, les députés ont précisé dans un nouvel article : 1) que les parties demeurent entièrement libres, pour une transaction commerciale, sous réserve de l'application du droit national, de convenir de telles modalités; 2) qu'en cas de retard de paiement, intérêts, indemnisation et autres pénalités sont calculés sur les seuls montants exigibles.
Procédures de recouvrement pour des créances non contestées : les États membres devraient veiller à ce qu’un titre exécutoire, quel que soit le montant de la dette, puisse être obtenu au moyen d’une procédure accélérée. Ils devraient réaliser cette mission conformément à leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales respectives. À cet égard, il doit être loisible aux créanciers de recourir à une procédure en ligne largement accessible.