OBJECTIF : réduire les charges administratives découlant notamment des obligations de publicité et de documentation imposées aux sociétés anonymes au sein de la Communauté en cas de fusion ou de scission.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions.
CONTENU : conformément à un accord avec le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté, à la majorité qualifiée, une directive simplifiant les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions de sociétés européennes. Les délégations allemande et autrichienne ont voté contre ce texte.
Le Conseil européen est convenu, lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007, que les charges administratives imposées aux sociétés devraient être réduites de 25% d’ici à 2012 afin de renforcer la compétitivité des sociétés dans la Communauté. Dans cette perspective, il est donc approprié de réviser les nombreuses obligations d’information imposées aux sociétés, dont certaines semblent désuètes ou excessives et, s’il y a lieu, de réduire les charges administratives pesant sur ces sociétés, au sein de la Communauté.
Cette directive vise à réduire les coûts liés aux fusions et scissions en limitant les obligations en matière de rapports détaillés ainsi qu'en permettant aux sociétés de fournir les informations nécessaires aux actionnaires et aux tiers par voie électronique au lieu de convoquer des assemblées générales. Elle modifie la directive 78/855/CEE concernant les fusions (troisième directive sur le droit des sociétés) et la directive 82/891/CEE concernant les scissions (sixième directive sur le droit des sociétés).
Elle apporte également les adaptations nécessaires aux directives 2005/56/CE (sur les fusions transfrontalières) et 77/91/CEE (en ce qui concerne les garanties liées au capital des sociétés), conformément aux modifications apportées aux troisième et sixième directives.
Concrètement, les principales modifications introduites sont les suivantes :
- les sites web des sociétés ou d'autres sites web offrent, dans certains cas, une solution de remplacement de la publication par la voie des registres des sociétés. Selon la nouvelle directive, les États membres doivent pouvoir désigner les autres sites Internet que les sociétés peuvent utiliser gratuitement pour cette publication, tels que des sites web d'associations d'entrepreneurs ou de chambres de commerce ou la plate-forme électronique centrale visée à la première directive du Conseil 68/151/CEE du Conseil tendant à coordonner les garanties qui sont exigées des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers.
Lorsque la possibilité est ouverte d'utiliser les sites web des sociétés ou d'autres sites Internet pour la publication des projets de fusion ou de scission et d'autres documents qui doivent être à cette occasion mis à la disposition des actionnaires et des créanciers, certaines garanties doivent être respectées concernant la sécurité du site et l'authenticité des documents ;
- les obligations de publicité concernant les projets communs de fusion transfrontalière visés par la directive 2005/56/CE doivent être similaires à celles qui sont applicables aux fusions nationales et aux scissions en vertu des directives 78/855/CEE et 82/891/CEE ;
- les États membres peuvent prévoir qu'il n'est pas nécessaire de respecter les obligations en matière de rapports détaillés et d'information applicables aux fusions et aux scissions des sociétés si l'ensemble des actionnaires des sociétés participant à la fusion ou à la scission conviennent que l'on peut s'en dispenser. Toute modification des directives 78/855/CEE et 82/891/CEE autorisant un tel accord des actionnaires doit intervenir sans préjudice des systèmes de protection des intérêts des créanciers des sociétés concernées, ainsi que des dispositions visant à garantir la communication des informations nécessaires aux employés des sociétés concernées et aux autorités publiques, telles que l'administration fiscale, chargées du contrôle de la fusion ou de la scission conformément à la législation communautaire en vigueur ;
- un rapport d’expert indépendant tel qu’il est prévu par la directive 77/91/CEE n’est souvent pas nécessaire dans la mesure où un rapport d’expert indépendant visant à protéger les intérêts des actionnaires ou des créanciers doit également être établi dans le cadre de la fusion ou de la scission. Les États membres doivent donc avoir en pareil cas la possibilité de dispenser les sociétés de l’obligation de rapport prévue par la directive 77/91/CEE ou de prévoir que ces deux rapports peuvent être établis par le même expert ;
- les fusions entre les sociétés mères et leurs filiales ont une incidence économique réduite sur les actionnaires et les créanciers lorsque la société mère détient au moins 90% des actions, ou autres titres conférant un droit de vote, de la filiale. Il en va de même dans le cas de certaines scissions, notamment lorsque les sociétés sont scindées en de nouvelles sociétés détenues par les actionnaires au prorata de leurs droits dans la société initiale. En pareil cas, les rapports obligatoires en application des directives 78/855/CEE et 82/891/CEE doivent donc être réduits.
Réexamen : une clause de révision prévoit que la Commission réexaminera le fonctionnement de la directive dans les 5 ans, en particulier les incidences de la réduction des charges administratives sur les entreprises à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de son application, et qu’elle présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions de nouvelles modifications.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 22/10/2009.
TRANSPOSITION : 30/06/2011.