Récupération des vapeurs d'essence lors du ravitaillement en carburant des voitures particulières dans les stations-service, phase II

2008/0229(COD)

OBJECTIF : réduire les émissions nocives des stations service.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service.

CONTENU: à la suite d'un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a arrêté une directive qui établit des mesures visant à réduire la quantité de vapeurs d’essence libérées dans l’atmosphère lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service.

Ce nouvel acte oblige de nombreuses stations d'essence à installer des équipements permettant de récupérer les gaz nocifs qui s'échappent lors du ravitaillement en carburant des voitures et autres véhicules.

Aux fins de la directive, on entend par «système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence», les équipements qui sont conçus pour récupérer les vapeurs d’essence s’échappant du réservoir d’un véhicule à moteur lors du ravitaillement en carburant dans une station-service, et qui transfèrent ces vapeurs d’essence vers un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ou les renvoient vers le distributeur d’essence en vue d’une remise en vente.

Les principaux éléments de la directive sont les suivants :

Stations-service: la directive prévoit que toute station-service nouvellement bâtie (c’est-à-dire construite le 1er janvier 2012 ou ultérieurement) devra être équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence:

  • si son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m³ par an; ou
  • si son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m³ par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail.

De plus, toute station-service existante (c’est-à-dire construite avant le 1er janvier 2012)  faisant l'objet d'une rénovation importante devra être équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence à l'occasion de cette rénovation:

  • si son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m³ par an; ou
  • si son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m³ par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail.

Enfin, toute station-service existante de grande taille dont le débit est supérieur à 3.000 m³ par an devra être équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence pour le 31 décembre 2018 au plus tard.

Par dérogation, ces dispositions ne s'appliqueront pas aux stations-services utilisées exclusivement dans le cadre de la construction et de la fourniture de nouveaux véhicules à moteur.

Niveau minimal autorisé de récupération des vapeurs d’essence : à compter de la date à laquelle les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence deviennent obligatoires, les États membres doivent veiller à ce que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence de ces systèmes soit au moins égale à 85%, celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément aux normes techniques ou aux procédures de réception européennes applicables visées à la directive ou, en l'absence de telles normes ou procédures, conformément aux normes nationales éventuelles.

À compter de la date à laquelle les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence dans lesquels les vapeurs d’essence récupérées sont transférées dans un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service deviennent obligatoires, le rapport vapeur/essence doit être supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou égal à 1,05.

Vérifications périodiques et information du consommateur : les États membres devront veiller à ce que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence en service soit testée au moins une fois par an soit en vérifiant que le rapport vapeur/essence, dans des conditions de simulation d'écoulement d'essence, respecte les dispositions de la directive, soit par toute autre méthode appropriée.

Lorsqu'une station-service a installé un système de phase II de récupération des vapeurs d'essence, elle devra afficher un panneau, un autocollant ou toute autre notice sur le distributeur d'essence ou à proximité de celui-ci afin d'en informer les consommateurs.

Réexamen : le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission réexaminera l'application de la directive et, notamment:

  • le seuil de 100 m³ visé dans les dispositions de la directive ;
  • la conformité opérationnelle des systèmes de phase II de récupération de vapeur d'essence; et
  • la nécessité de dispositifs de surveillance automatique.

Elle devra transmettre les résultats de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil en l'accompagnant, au besoin, d'une proposition législative.

Adaptations techniques: la Commission sera habilitée à adopter des mesures d'exécution relatives à des méthodes et des normes harmonisées, suivant la procédure de réglementation avec contrôle.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 31/10/2009.

TRANSPOSITION : 01/01/2012.