OBJECTIF : réglementer les agences de notation de crédit.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit.
CONTENU : le Conseil a adopté un règlement introduisant un cadre juridique pour les agences de notation de crédit, à la suite d'un accord dégagé avec le Parlement européen en première lecture. Ce règlement fait suite à des demandes du Conseil européen et du G20 et s’inscrit dans un ensemble d’initiatives prises en réponse à la crise financière, concernant notamment :
Les agences de notation de crédit jouent un rôle important sur les marchés des valeurs mobilières et de la banque, parce que leurs notations sont utilisées par les investisseurs, les emprunteurs, les émetteurs et les administrations publiques pour prendre leurs décisions d'investissement et de financement. On estime néanmoins qu'elles ne sont pas parvenues à signaler, dans leurs notations de crédit, suffisamment tôt la dégradation des conditions du marché au cours de la période qui a précédé la crise financière. Le règlement vise à garantir que les notations de crédit utilisées dans l'UE à des fins réglementaires sont de la plus haute qualité et qu'elles sont établies par des agences soumises à des règles rigoureuses. Il s'applique aux notations de crédit qui sont émises par des agences de notation de crédit enregistrées dans la Communauté et qui sont soit publiées, soit diffusées sur abonnement.
À l'heure actuelle, les agences de notation de crédit ne sont soumises à la législation européenne que dans une mesure limitée et leurs activités ne sont pas réglementées par la plupart des États membres, alors que leurs notations sont utilisées par des institutions financières qui sont elles-mêmes soumises aux règles de l'UE. Les agences, dont le siège se trouve le plus souvent en dehors de l'UE, peuvent néanmoins appliquer un code de conduite volontaire établi par l'Organisation internationale des commissions de valeurs. Le règlement établit un cadre commun pour les mesures adoptées au niveau national afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l'UE avec des niveaux comparables de protection pour les investisseurs et les consommateurs quel que soit leur État membre d'origine. Il prévoit un système d'enregistrement et de surveillance juridiquement contraignant pour les agences de notation de crédit qui émettent des notations destinées à être utilisées à des fins réglementaires.
Le règlement vise également à:
Concrètement, le règlement instaure une approche réglementaire commune visant à garantir l'intégrité, la transparence, la responsabilité, la bonne gouvernance et la fiabilité des activités de notation de crédit, ce qui contribuera à la qualité des notations de crédit émises dans la Communauté. Les agences de notation devront demander l'enregistrement sous réserve d'être une personne morale établie dans la Communauté. L'enregistrement sera effectif sur tout le territoire de la Communauté une fois que la décision d'enregistrement délivrée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine a pris effet en vertu du droit national concerné.
Les agences de notation ne doivent pas être autorisées à exercer une activité de consultant ou à offrir des services de conseil. Elles ne doivent pas non plus formuler de propositions ou de recommandations concernant la conception des instruments financiers structurés. De plus, les agences de notation devront, entre autres :
Notations émises dans un pays tiers : les notations de crédit émises dans des pays tiers doivent pouvoir être utilisées à des fins réglementaires dans la Communauté, pour autant qu’elles satisfassent à des exigences aussi strictes que celles prévues dans le règlement. Ce dernier instaure un système d’aval permettant aux agences de notation de crédit établies dans la Communauté et enregistrées conformément à ses dispositions d’avaliser des notations de crédit émises dans des pays tiers.
Lorsqu’elles avalisent une notation de crédit émise dans un pays tiers, les agences de notation de crédit devront déterminer et contrôler de manière suivie si les activités de notation donnant lieu à l’émission de la notation de crédit concernée satisfont à des exigences en matière d’émission de notations de crédit qui sont aussi strictes que celles prévues dans le règlement, permettant d’atteindre un objectif identique et de produire les mêmes effets dans la pratique.
L’agence de notation de crédit qui a avalisé des notations de crédit émises dans un pays tiers doit assumer la responsabilité entière et inconditionnelle des notations de crédit avalisées et du respect des conditions pertinentes énoncées dans le règlement.
Échange d’informations : les autorités compétentes devront se communiquer mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l'accomplissement des missions que leur assigne le règlement. Le collège des autorités compétentes constituera le cadre approprié pour un échange d'informations de surveillance entre les autorités compétentes, ainsi que pour la coordination de leurs activités et des mesures de surveillance nécessaires à un contrôle efficace des agences de notation de crédit. Plus particulièrement, le collège des autorités compétentes devra faciliter le contrôle du respect des conditions d'aval des notations de crédit émises dans des pays tiers, des conditions applicables en matière de certification et d'externalisation ainsi que des conditions qu'une agence de notation de crédit doit remplir pour bénéficier de l'exemption conformément au présent règlement. Les activités des collèges des autorités compétentes contribueront à une application harmonisée des règles prévues par le règlement et à la convergence des pratiques en matière de surveillance.
Rapports : au plus tard le 7 décembre 2012, la Commission procèdera à l’évaluation de l’application du règlement, y compris le degré de confiance accordé aux notations de crédit dans la Communauté, l’impact sur le niveau de concentration sur le marché de la notation de crédit, les coûts et avantages liés aux incidences du règlement et le caractère adéquat des rémunérations versées aux agences de notation de crédit par les entités notées, et soumettra un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil.
Compte tenu de l'évolution du cadre réglementaire et de surveillance des agences de notation de crédit dans les pays tiers, la Commission présentera, au plus tard le 7 décembre 2010, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets de cette évolution.
Dispositions transitoires : les agences de notation existantes et qui ont l'intention de présenter une demande d'enregistrement au titre du règlement bénéficieront d’un délai pour adopter les mesures nécessaire pour se conformer à ses dispositions. En tout état de cause, les agences de notation existantes devront déposer leur demande d'enregistrement au plus tard le 7 septembre 2010.
ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION: à partir du 07/12/2009. L’article 4, paragraphe 1 (utilisation des notations de crédit) est applicable à compter du 07/12/2010, et l’article 4, paragraphe 3, points f), g) et h) (une notation de crédit émise dans un pays tiers) est applicable à compter du 07/06/2011.