OBJECTIF : rendre plus strictes les règles relatives aux exigences de fonds propres applicables aux banques, en réponse à des faiblesses spécifiques révélées par la crise financière.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises.
CONTENU : le Conseil a adopté une directive mettant à jour les exigences de fonds propres de l'UE applicables aux banques, à la suite d'un accord dégagé avec le Parlement européen en première lecture. Cette directive fait suite à des demandes du Conseil européen et du G20 et s’inscrit dans un ensemble d’initiatives prises en réponse à la crise financière, concernant notamment :
La directive vise à durcir les règles relatives aux exigences de fonds propres des banques pour corriger les faiblesses spécifiques constatées à la suite de la crise financière. Elle modifie cinq points essentiels dans les directives 2006/48/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et 2006/49/CE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit.
Les principales dispositions de la directive sont les suivantes :
1°) Renforcement de la supervision des groupes bancaires transfrontaliers:
2°) Meilleur encadrement des pratiques de titrisation : en réponse aux dysfonctionnements du modèle « origination-distribution », les exigences relatives à la diligence et requise à la transparence faites aux initiateurs des opérations de titrisation et aux investisseurs sont renforcées.
Les investisseurs doivent être capables d’analyser les risques liés aux produits structurés au-delà des seules notations données par les agences. Afin d'encourager une meilleure évaluation des risques, le texte introduit l'obligation pour l'initiateur de conserver dans son bilan 5% des risques transférés ou vendus aux investisseurs. Les établissements de crédit devront effectuer régulièrement leurs propres simulations de crise adaptées à leurs positions de titrisation. Ils devront avoir une compréhension approfondie de toutes les caractéristiques structurelles d'une opération de titrisation qui aurait une incidence significative sur la performance de leurs expositions à l'opération, par exemple la cascade contractuelle et les seuils de déclenchement qui y sont liés, les rehaussements de crédit, les rehaussements de liquidité, les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché et la définition du défaut spécifique à l'opération.
3°) Harmonisation de la classification des fonds propres de première catégorie et des capitaux hybrides, avec un rôle central confié au CEBS pour assurer une plus grande homogénéité des doctrines des superviseurs ;
4°) Introduction de règles relatives à l'encadrement du risque de liquidité, notamment en termes de constitution de réserves d'actifs liquides, de simulations de crise de liquidité et de plans de continuité ;
5°) Encadrement accru des expositions sur une seule contrepartie (grands risques) : le texte met en place un régime limitant plus strictement le montant des expositions sur une même contrepartie quelle que soit sa nature, y compris lorsqu'il s'agit d'une banque (dans tous les cas, cette limite est fixé à 25% des fonds propres de la banque).
Concrètement, le texte prévoit qu’un établissement de crédit ne pourra assumer une exposition à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés dont la valeur dépasse 25% de ses fonds propres. Lorsque ce client est un établissement ou lorsqu'un groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements, cette valeur ne pourra dépasser un montant correspondant à 25% des fonds propres de l'établissement de crédit ou un montant de 150 millions EUR, le montant le plus élevé étant retenu.
Lorsque le montant de 150 millions EUR est supérieur à 25% des fonds propres de l'établissement de crédit, la valeur exposée au risque ne devra pas dépasser pas une limite raisonnable par rapport aux fonds propres de l'établissement de crédit. Cette limite sera déterminée par les établissements de crédit afin de gérer et de maîtriser le risque de concentration, et elle ne pourra pas être supérieure à 100% des fonds propres de l'établissement de crédit.
Collège des autorités de surveillance : pour renforcer le cadre de gestion des crises de la Communauté, les autorités compétentes doivent coordonner efficacement leurs actions entre elles et, le cas échéant, avec les banques centrales, y compris dans le but d’atténuer le risque systémique. Il est prévu de coordonner de façon plus effective les activités de surveillance afin de renforcer l’efficacité de la surveillance prudentielle d’un groupe bancaire sur une base consolidée.
Le texte souligne que la mise en place des collèges des autorités de surveillance constituera un instrument de coopération accrue permettant aux autorités compétentes de parvenir à un accord sur les fonctions de surveillance essentielles. Les collèges des autorités de surveillance devront faciliter l’exécution de la surveillance courante et le traitement des situations d’urgence. Les collèges des autorités de surveillance représentent une avancée supplémentaire considérable en vue de rationaliser la coopération et la convergence en matière de surveillance dans l’Union européenne.
La confiance entre autorités de surveillance et le respect de leurs responsabilités respectives sont des éléments essentiels. En cas de conflit entre les membres d'un collège en rapport avec ces différentes responsabilités, il importe de disposer, au niveau communautaire, de possibilités de conseil et de médiation et de mécanismes de résolution des conflits, en toute neutralité et indépendance.
Rapports : avant le 31 décembre 2009, la Commission réexaminera la directive dans son ensemble pour évaluer la nécessité d’une meilleure analyse des questions macro-prudentielles et des réponses à y apporter. Elle fera rapport sur ces questions au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition appropriée. Elle présentera également un rapport sur la nécessité de poursuivre la réforme du système de surveillance. Au plus tard le 31 décembre 2009, elle examinera et fera rapport sur les mesures visant à renforcer la transparence des marchés de gré à gré, y compris les marchés de contrats d’échange sur défaut, notamment le recours à une compensation par une contrepartie centrale.
Au plus tard le 1er janvier 2011, la Commission réexaminera les progrès accomplis par le comité européen des contrôleurs bancaires sur la voie de l’harmonisation des formats, des fréquences, et des dates relatifs aux communications des informations. À la lumière de cet examen, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil.
Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission réexaminera l’application des dispositions de la directive au microcrédit et la question de savoir si les exonérations devraient relever de la marge d’appréciation nationale.
Au plus tard le 1er janvier 2012, la Commission fera rapport sur l'application et de l'efficacité de l'article 122bis (titrisation) à la lumière de l'évolution des marchés internationaux.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 07/12/2009.
TRANSPOSITION : 31/10/2010.
APPLICATION : à partir du 31/12/2010.