OBJECTIF : améliorer la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, encourager l’innovation en matière de techniques d’étourdissement et de mise à mort, et assurer à tous les exploitants concernés des conditions de concurrence égales sur le marché intérieur.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.
CONTENU : le Conseil a adopté, à la majorité qualifiée, un règlement améliorant le bien-être des animaux au moment de leur mise à mort, les délégations estonienne, néerlandaise et roumaine s'étant abstenues.
Le règlement vise à revoir la législation en vigueur, à la lumière des nouvelles données techniques et scientifiques. Il instaure aussi une nouvelle approche, tenant compte de celle suivie dans le domaine de la sécurité des aliments, qui renforce la responsabilité de l'exploitant en matière de bien-être.
Objet et champ d’application : le règlement établit des règles applicables à la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peau, de fourrure ou d’autres produits ainsi qu’à la mise à mort des animaux à des fins de dépeuplement et aux opérations annexes.
Le règlement ne s’applique pas: a) lorsque les animaux sont mis à mort: i) dans le cadre d’expériences scientifiques effectuées sous le contrôle d’une autorité compétente; ii) lors d’activités de chasse ou de pêche récréative; iii) lors de manifestations culturelles ou sportives; b) aux volailles, aux lapins et aux lièvres abattus en dehors d’un abattoir par leur propriétaire pour sa consommation domestique privée.
Prescriptions générales : toute douleur, détresse ou souffrance évitable doit être épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes. Á cette fin, les exploitants doivent, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux: a) bénéficient du confort physique et d’une protection, notamment en étant maintenus propres, dans des conditions thermiques adéquates et en étant protégés contre les chutes ou glissades; b) soient protégés contre les blessures; c) soient manipulés et logés compte tenu de leur comportement normal; d) ne présentent pas de signes de douleur ou de peur évitables, ou un comportement anormal; e) ne souffrent pas d’un manque prolongé d’aliments ou d’eau; f) soient empêchés d’avoir avec d’autres animaux une interaction évitable qui pourrait nuire à leur bien-être.
Le nouveau règlement apporte les modifications suivantes à la législation actuelle:
Le règlement n’empêche pas les États membres de maintenir toute règle nationale, applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement, visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort. Avant le 1er janvier 2013, les États membres informeront la Commission de ces règles nationales. La Commission les portera à la connaissance des autres États membres.
Rapports : la Commission présentera :
Jusqu’au 8 décembre 2019, les dispositions relatives à la configuration, construction et équipement des abattoirs, s’appliquent uniquement aux nouveaux abattoirs, à toute nouvelle configuration ou construction ou à tout nouvel équipement relevant des dispositions de l’annexe II qui n’ont pas été utilisés avant le 1er janvier 2013.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 08/12/2009.
APPLICATION : à partir du 01/01/2013.