Protection des animaux au moment de leur mise à mort

2008/0180(CNS)

OBJECTIF : améliorer la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, encourager l’innovation en matière de techniques d’étourdissement et de mise à mort, et assurer à tous les exploitants concernés des conditions de concurrence égales sur le marché intérieur.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

CONTENU : le Conseil a adopté, à la majorité qualifiée, un règlement améliorant le bien-être des animaux au moment de leur mise à mort, les délégations estonienne, néerlandaise et roumaine s'étant abstenues.

Le règlement vise à revoir la législation en vigueur, à la lumière des nouvelles données techniques et scientifiques. Il instaure aussi une nouvelle approche, tenant compte de celle suivie dans le domaine de la sécurité des aliments, qui renforce la responsabilité de l'exploitant en matière de bien-être.

Objet et champ d’application : le règlement établit des règles applicables à la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peau, de fourrure ou d’autres produits ainsi qu’à la mise à mort des animaux à des fins de dépeuplement et aux opérations annexes.

Le règlement ne s’applique pas: a) lorsque les animaux sont mis à mort: i) dans le cadre d’expériences scientifiques effectuées sous le contrôle d’une autorité compétente; ii) lors d’activités de chasse ou de pêche récréative;  iii) lors de manifestations culturelles ou sportives; b) aux volailles, aux lapins et aux lièvres abattus en dehors d’un abattoir par leur propriétaire pour sa consommation domestique privée.

Prescriptions générales : toute douleur, détresse ou souffrance évitable doit être épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes. Á cette fin, les exploitants doivent, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux:  a) bénéficient du confort physique et d’une protection, notamment en étant maintenus propres, dans des conditions thermiques adéquates et en étant protégés contre les chutes ou glissades; b) soient protégés contre les blessures; c) soient manipulés et logés compte tenu de leur comportement normal; d) ne présentent pas de signes de douleur ou de peur évitables, ou un comportement anormal; e) ne souffrent pas d’un manque prolongé d’aliments ou d’eau; f) soient empêchés d’avoir avec d’autres animaux une interaction évitable qui pourrait nuire à leur bien-être.

Le nouveau règlement apporte les modifications suivantes à la législation actuelle:

  • passage d'une directive à un règlement: celui-ci prévoit une application uniforme et simultanée, tout en évitant les charges administratives et les inégalités parfois dues aux transpositions en droit national et tout en permettant une mise en œuvre plus rapide. Le règlement établit en outre un ensemble unique de règles plus claires et plus faciles à appliquer tant par les exploitants que par les partenaires commerciaux de l'UE;
  • meilleure prise en compte, dans le processus de production, des préoccupations en matière de bien-être animal, en exigeant l'établissement de modes opératoires normalisés et la nomination de responsables du bien-être des animaux dans certains abattoirs, afin d'aider ces derniers à garantir le respect des règles énoncées par le règlement;
  • amélioration des compétences des exploitants et des fonctionnaires concernés; formation appropriée et délivrance de certificats attestant de la compétence du personnel employé pour l'abattage et les opérations connexes;
  • actualisation d'un certain nombre de normes techniques compte tenu des progrès scientifiques;
  • suivi régulier de l'efficacité des techniques d'étourdissement;
  • prise en compte du bien-être des animaux dans la conception, la construction et l'équipement des abattoirs;
  • promotion de l'innovation et d'une approche commune en matière de techniques d'étourdissement et de mise à mort;
  • amélioration de la protection des animaux lors des opérations de mise à mort massive;
  • en ce qui concerne la viande importée de pays tiers, obligation de compléter le certificat sanitaire par une attestation certifiant que des exigences au moins équivalentes à celles qui sont prévues aux chapitres II et III du règlement ont été respectées
  • établissement de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de violations du règlement.

Le règlement n’empêche pas les États membres de maintenir toute règle nationale, applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement, visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort.  Avant le 1er janvier 2013, les États membres informeront la Commission de ces règles nationales. La Commission les portera à la connaissance des autres États membres.

Rapports : la Commission présentera :

  • au plus tard le 8 décembre 2014,  un rapport sur la possibilité d’introduire certaines prescriptions relatives à la protection des poissons au moment de leur mise à mort, qui tiennent compte des aspects liés au bien-être des animaux ainsi que des incidences socio-économiques et environnementales. Ce rapport sera, le cas échéant, accompagné de propositions législatives visant à modifier le règlement en y ajoutant des dispositions spécifiques concernant la protection des poissons au moment de leur mise à mort ;
  • au plus tard le 8 décembre 2012, un rapport sur les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle, rapport accompagné le cas échéant, de propositions législatives visant à modifier le règlement en la matière ;
  • au plus tard le 8 décembre 2013, un rapport concernant les diverses méthodes d’étourdissement pour les volailles, et notamment le recours aux bains d’eau multiples, les aspects liés au bien-être des animaux ainsi que les incidences socio-économiques et environnementales.

Jusqu’au 8 décembre 2019, les dispositions relatives à la configuration, construction et équipement des abattoirs, s’appliquent uniquement aux nouveaux abattoirs, à toute nouvelle configuration ou construction ou à tout nouvel équipement relevant des dispositions de l’annexe II qui n’ont pas été utilisés avant le 1er janvier 2013.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 08/12/2009.

APPLICATION : à partir du 01/01/2013.