Accès au marché du transport international de marchandises par route. Refonte
OBJECTIF : offrir un cadre cohérent au transport international de marchandises par route dans l’ensemble de la Communauté (paquet transports routiers).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte).
CONTENU : le Conseil a adopté trois règlements visant à moderniser, à remplacer et à fusionner les dispositions applicables aux transporteurs par route et régissant les marchés du transport par route, à la suite d'un accord conclu avec le Parlement européen en deuxième lecture, dans le cadre de la procédure de codécision. Ces règlements concernent :
- l’accès au marché du transport international de marchandises par route;
- l’accès à la profession de transporteur par route;
- l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus.
Le présent règlement vise à simplifier et à harmoniser davantage les règles en vigueur en consolidant et en fusionnant les règlements nº 881/92 et 3118/93 et la directive 2006/94/CE concernant l'accès au marché du transport par route. Il vise principalement à éliminer l'incertitude juridique pour les routiers de la Communauté et à adapter la législation aux besoins du marché.
Les principales dispositions du règlement sont les suivantes :
Licence communautaire : les transports internationaux doivent être exécutés sous le couvert d’une licence communautaire, combinée, si le conducteur est ressortissant d’un pays tiers, avec une attestation de conducteur. Les transporteurs auront l’obligation de conserver à bord de chacun de leurs véhicules une copie certifiée conforme de la licence communautaire afin de permettre aux autorités de contrôle de procéder à leurs vérifications plus aisément et efficacement, en particulier en dehors de l’État membre d’établissement du transporteur. Á cette fin, le règlement établit des prescriptions plus précises en ce qui concerne les modalités de présentation et les autres caractéristiques de la licence communautaire et des copies certifiées conformes.
Les contrôles routiers devraient être effectués sans discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la nationalité du transporteur par route ou sur le pays d’établissement du transporteur par route ou d’immatriculation du véhicule.
Cabotage : tout transporteur de marchandises par route pour compte d’autrui qui est titulaire d’une licence communautaire et dont le conducteur, s’il est ressortissant d’un pays tiers, est muni d’une attestation de conducteur, doit être admis, aux conditions fixées par le règlement, à effectuer des transports de cabotage. Il est prévu d’autoriser trois opérations de cabotage dans un délai de sept jours, à la suite d'un trajet international. Ces opérations peuvent aussi être réalisées dans des États membres de transit pour autant qu'elles soient limitées à un transport par État membre traversé dans un délai de trois jours.
Le texte dispose que les transports nationaux de marchandises par route effectués dans l'État membre d'accueil par un transporteur non-résident ne sont réputés conformes au règlement que si le transporteur peut produire des preuves attestant clairement le transport international à destination de l'État membre d'accueil ainsi que chaque transport de cabotage qu'il a effectué par la suite. La liste de ces preuves est énumérée dans le texte. Il ne sera pas exigé de document supplémentaire prouvant que les conditions énoncées dans le règlement sont remplies.
Procédure de sauvegarde: en cas de perturbation grave du marché des transports nationaux à l’intérieur d’une zone géographique déterminée, due à l’activité de cabotage ou aggravée par celle-ci, tout État membre pourra saisir la Commission en vue de l’adoption de mesures de sauvegarde en lui communiquant les renseignements nécessaires et les mesures qu’il envisage de prendre à l’égard des transporteurs résidents.
Par « perturbation grave du marché des transports nationaux à l’intérieur d’une zone géographique déterminée», il faut entendre l’existence, sur ce marché, de problèmes spécifiques à celui-ci, de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister, de l’offre par rapport à la demande, impliquant une menace pour la stabilité financière et la survie d’un nombre important de transporteurs.
La Commission examinera la situation et décidera, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de l’État membre, s’il y a lieu ou non de prendre des mesures de sauvegarde et, le cas échéant, les arrêtera. Ces mesures pourront aller jusqu’à exclure temporairement la zone concernée du champ d’application du règlement. Les mesures arrêtées conformément à cette disposition resteront en vigueur pendant une période n’excédant pas six mois, renouvelable une fois dans les mêmes limites de validité.
Si la Commission décide d’arrêter des mesures de sauvegarde concernant un ou plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés seront tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l’égard des transporteurs résidents et devront en informer la Commission.
Sanctions infligées par l'État membre d'établissement en cas d'infraction : les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis une infraction grave prendront les mesures appropriées, qui peuvent revêtir la forme d'un avertissement, si la législation nationale le prévoit, pour y donner suite, ce qui peut conduire, notamment au retrait temporaire ou définitif de la licence communautaire.
En cas d’infraction grave relative à toute utilisation abusive, de quelque nature que ce soit, des attestations de conducteur, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur qui a commis cette infraction prendront les sanctions appropriées, qui peuvent consister notamment à: i) suspendre la délivrance des attestations de conducteur; ii) retirer les attestations de conducteur; iii) subordonner la délivrance des attestations de conducteur au respect de conditions supplémentaires, de manière à en prévenir toute utilisation abusive; iv) procéder à des retraits temporaires ou définitifs de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire; v) procéder au retrait temporaire ou définitif de la licence communautaire. Les transporteurs auront un droit de recours contre toute sanction administrative dont ils feraient l’objet.
L´État membre d'établissement devra indiquer à l'État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées si des sanctions ont été infligées, au plus tard 6 semaines après la décision définitive.
Les États membres doivent faire en sorte que les infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers qui ont été commises par des transporteurs établis sur leur territoire et ont donné lieu à l’application d’une sanction par un État membre, ainsi que les retraits temporaires ou définitifs de la licence communautaire ou de la copie certifiée conforme de celle-ci, soient inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport.
Communication d’informations : tous les deux ans, les États membres devront informer la Commission du nombre de transporteurs titulaires d’une licence communautaire au 31 décembre de l’année précédente et du nombre de copies certifiées conformes correspondant aux véhicules en circulation à cette date. Ils devront également informer la Commission du nombre d’attestations de conducteur délivrées au cours de l’année civile précédente ainsi que du nombre d’attestations de conducteur en circulation le 31 décembre de ladite année.
Rapport : la Commission devra établir un rapport sur la situation du marché communautaire des transports routiers avant la fin de 2013. Ce rapport contiendra une analyse de la situation du marché, notamment une évaluation de l’efficacité des contrôles, et de l’évolution des conditions d’emploi dans la profession, ainsi qu’une évaluation destinée à déterminer si les progrès accomplis en ce qui concerne l’harmonisation des règles, notamment dans les domaines du contrôle de l’application, des redevances pour l’utilisation des infrastructures routières ainsi que de la législation sociale et en matière de sécurité, sont tels que l’on pourrait envisager de poursuivre l’ouverture des marchés domestiques des transports routiers, y compris de cabotage.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 04/12/2009.
APPLICATION : à partir du 04/12/2011, à l’exception des règles concernant les opérations de cabotage, qui s’appliqueront à partir du 14/05/2010.