Taxe sur la valeur ajoutée (TVA): système commun

2007/0238(CNS)

Le Parlement européen a adopté par 576 voix pour, 61 voix contre et 24 abstentions, une résolution législative approuvant sous réserve d’amendements, selon la procédure de consultation, la proposition révisée de directive du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Il faut rappeler que la présente procédure s’inscrit dans le cadre d'une consultation répétée, à la suite d'une proposition révisée du Conseil, le Parlement ayant adopté sa position sur la proposition initiale de la Commission le 8 juillet 2008 à l'unanimité.

Lors de sa réunion du 9 juin 2009, le Conseil ECOFIN est parvenu à un accord sur la base d'un texte qui modifie sensiblement la proposition initiale, notamment en ce qui concerne l'introduction de règles plus générales et d'une plus grande portée relatives au droit à déduction. Le 13 juillet 2009, le Conseil a informé le Parlement, sur demande de la Commission, de sa décision de le consulter à nouveau sur la proposition révisée.

Les principaux amendements sont les suivants :

Clarifier le droit à déduction dans le cas de la livraison de biens immeubles : le Parlement clarifie le fait que puisque les biens immeubles et les dépenses y afférentes représentent les cas les plus significatifs pour lesquels il y a lieu de clarifier et de renforcer la règle, compte tenu de la valeur et de la durée de vie économique de ces biens et étant donné que ce type de biens est souvent destiné à un usage mixte, le droit initial à déduction devrait être appliqué aux biens immeubles livrés à l'assujetti et aux services importants y afférents qui, en raison de leur valeur économique, peuvent être assimilés à l'acquisition d'un bien immeuble. En revanche, les réparations ou améliorations mineures qui sont d'une importance économique limitée devraient être exclues du champ d'application de cette règle.

Le texte amendé stipule que dans le cas d'un bien immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise d'un assujetti et utilisé par l'assujetti à la fois aux fins des activités de l'entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, l'exercice initial du droit à déduction, naissant au moment où la taxe devient exigible, est limité à la proportion de l'utilisation effective du bien par l'entreprise pour des opérations ouvrant droit à déduction.

Par dérogation, les changements dans la proportion de l'utilisation d'un bien immobilier visé à la directive, doivent être pris en compte, dans les conditions prévues aux articles 187, 188, 190 et 192 de la directive 2006/112/CE, pour la régularisation de l'exercice initial du droit à déduction.

Le Parlement a également supprimé une disposition permettant aux États membres d’appliquer cette disposition à la TVA sur les dépenses liées à d'autres biens faisant partie du patrimoine de l'entreprise, selon ce qu'ils spécifieront.

Évaluation : le Parlement demande que la Commission évalue dans quelle mesure il serait opportun d'autoriser les États membres à appliquer l'article 168 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, ainsi que les règles générales relatives à la régularisation prévues aux articles 184 à 192 de celle-ci, aux biens meubles de nature durable qui font partie du patrimoine de l'entreprise. Toute proposition législative dans ce sens devrait viser à harmoniser les règles applicables en vue d'éliminer, dans toute la mesure du possible, les facteurs susceptibles de fausser la concurrence, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Toute proposition législative de ce type devrait être assortie d'une analyse d'impact indépendante, tenant compte aussi bien des aspects positifs que des aspects négatifs.