OBJECTIF : prévenir et résoudre les conflits de compétences dans le cadre des procédures pénales en vue de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.
ACTE LÉGISLATIF : Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales.
CONTENU : le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne, approuvé lors du Conseil européen réuni les 4 et 5 novembre 2004, appelle les États membres à envisager de légiférer en matière de conflits de compétence, afin d'accroître l'efficacité des poursuites tout en garantissant une bonne administration de la justice, de manière à mener à bien le programme global de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales.
La présente décision-cadre a pour objectif de promouvoir une coopération plus étroite entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus menant des procédures pénales, en vue de favoriser une bonne administration de la justice et de la rendre plus efficace. Une telle coopération plus étroite vise à:
Les mesures prévues dans la décision-cadre comprennent entre autres:
Le principe de base est que lorsqu'une autorité compétente d'un État membre a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure parallèle est en cours dans un autre État membre, elle prend contact avec l'autorité compétente de cet autre État membre pour obtenir confirmation de l'existence de cette procédure parallèle, en vue d'engager des consultations directes. L'autorité contactée est tenue de répondre à la demande sans retard indu et de faire savoir à l'autorité contactante si une procédure parallèle est en cours dans l'État membre dont elle relève.
La procédure d'échange d'informations entre autorités compétentes se fonde sur l'échange obligatoire d'un ensemble minimal spécifique d'informations qui doivent toujours être fournies. Les informations concernées doivent notamment faciliter le processus visant à assurer une identification correcte des personnes concernées, ainsi que la nature et le stade de la procédure parallèle correspondante.
Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des États membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence d'une telle procédure parallèle et qui peut, le cas échéant, conduire à la concentration de la procédure pénale dans un État membre. Lorsque les autorités compétentes des États membres engagent des consultations directes sur une affaire afin de dégager un consensus, elles doivent examiner les éléments de fait et de droit de l’affaire ainsi que tous les facteurs qu’elles jugent pertinents.
Lorsqu'il n'a pas été possible de dégager un consensus, Eurojust peut, le cas échéant, être saisi de la question par toute autorité compétente d'un des États membres concernés pour autant qu'Eurojust soit compétent pour agir.
Lorsqu’un consensus a été dégagé sur la concentration des procédures pénales dans un État membre, les autorités compétentes des autres États membres doivent agir d’une manière compatible avec ce consensus.
Il faut noter que la présente décision-cadre ne s'applique pas aux procédures qui relèvent du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.
Rapport : la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 15 décembre 2012, un rapport visant à évaluer dans quelle mesure les États membres se sont conformés à la décision-cadre, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
MISE EN ŒUVRE : 15/06/2012.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 15/12/2009