La commission des affaires
économiques et monétaires a adopté un rapport d’Elisa FERREIRA (S&D, PT),
fondé sur l’article 42 du règlement du Parlement européen, contenant des
recommandations à la Commission sur la gestion des crises transfrontalières
dans le secteur bancaire.
Le rapport note que, pour
l'heure, la réglementation internationale en matière de gestion des crises
dans le secteur bancaire est insuffisante, et que les mécanismes de
surveillance européens et internationaux existants pour le secteur financier
se sont avérés incapables de prévenir ou de maîtriser la contagion.
Les députés invitent dès lors
la Commission à soumettre au Parlement, avant le 31 décembre 2011, sur la
base des articles 50 et 114 du TFUE, une ou plusieurs propositions
législatives ou autres relatives à un cadre de l'Union européenne pour la
gestion des crises, à un Fonds de stabilité financière de l'Union et à une
autorité de résolution.
Le rapport formule une série
de recommandations détaillées, compte tenu des initiatives prises par des
instances internationales, comme le G20 et le FMI, afin de garantir des
conditions égales pour tous au niveau mondial, ainsi que sur la base d'une
analyse approfondie de toutes les options possibles, y compris une étude
d'impact.
Recommandation n°1 relative
à un cadre de l'Union européenne pour la gestion des crises :
- créer un cadre de l’Union
européenne pour la gestion des crises, cadre comportant un ensemble
minimal de règles communes et, en dernière analyse, une législation
commune en matière de résolution et d’insolvabilité, applicable à tous
les établissements bancaires exerçant leurs activités dans l'Union ;
- faire converger
progressivement les législations nationales en matière de résolution et
d’insolvabilité ainsi que les pouvoirs de surveillance et, suivant un
calendrier raisonnable, mettre sur pied un régime unique efficace pour
l'UE ;
- mettre en place une seule
autorité européenne de résolution, qu'il s'agisse d'un organisme
distinct ou d'un organe de l'Autorité bancaire européenne ;
- évaluations par les pairs des
autorités de surveillance effectuées régulièrement sous la conduite de
l'Autorité bancaire européenne et sur la base d'une autoévaluation
préalable ;
- en cas de résolution ou de
liquidation d'un établissement transfrontalier, des experts indépendants
désignés par l'Autorité bancaire européenne devraient procéder à une
enquête approfondie afin d’en déterminer les causes, ainsi que les
responsabilités en jeu ;
- confier à l’autorité de
surveillance compétente la responsabilité de la gestion des crises (y
compris des pouvoirs d'intervention précoce) et de l'approbation du plan
d'urgence de chaque établissement bancaire ;
- élaborer un ensemble de
règles communes pour les autorités de surveillance, pour la gestion de
crise ;
- veiller à ce que les plans de
résolution deviennent obligatoires et comportent, entre autres, une
auto-évaluation approfondie de l'établissement et des informations
détaillées sur une répartition équitable des actifs et du capital ;
- mettre au point, avant
décembre 2011, un système de notation européen pour les banques,
reposant sur un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et
qualitatifs ;
- habiliter les autorités de
surveillance à intervenir en fonction de seuils prévus par la notation
de surveillance et prévoir des délais raisonnables pour permettre aux
établissements de régler eux-mêmes les problèmes ;
- développer la panoplie
d'interventions minimales de gestion de crise mise à la disposition des
autorités de surveillance en modifiant les dispositions législatives
sectorielles qui sont applicables ou en introduisant de nouvelles
dispositions législatives sectorielles visant par exemple à: exiger des
ajustements des capitaux propres, de la liquidité, de l’éventail des
activités et des processus internes ; exiger des changements de la
hiérarchie ; imposer une rétention des dividendes et des restrictions de
façon à consolider les exigences de fonds propres; limiter la durée des
licences bancaires.
Recommandation n° 2 relative
aux banques systémiques transfrontalières :
- les banques systémiques
transfrontalières doivent être soumises d'urgence à un régime spécial
dénommé « Droit des banques européennes », à élaborer avant la fin de
2011 ;
- les banques systémiques
adhèrent au nouveau régime spécial qui permet de surmonter les entraves
juridiques à une action efficace par delà les frontières tout en
assurant un traitement clair et prévisible des actionnaires, des
déposants, des créanciers et des autres parties prenantes ;
- la Commission adopte une
mesure fixant, avant avril 2011, les critères de définition des banques
systémiques transfrontalières ;
- pour chaque banque
systémique, l’Autorité bancaire européenne exerce la surveillance et
agit par le truchement des autorités nationales compétentes ;
- la Commission adopte une
mesure par laquelle elle propose la mise en place d'un mécanisme de
transferts d'actifs au sein des banques systémiques et transfrontalières
tenant compte de la nécessité de protéger les droits des pays
d'implantation ;
- un fonds de stabilité
financière de l'UE et une unité de résolution soutiennent les
interventions de l'Autorité bancaire européenne en matière de gestion de
crise, de résolution ou d'insolvabilité en ce qui concerne les banques
transfrontalières systémiques.
Recommandation n° 3 relative
à un fonds de stabilité financière de l'UE :
- création d’un fonds de
stabilité financière de l'UE, sous la responsabilité de l'Autorité
bancaire européenne, pour financer les interventions visant à préserver
la stabilité du système et à limiter la contagion des banques
défaillantes. La Commission présente au Parlement, avant le mois d'avril
2011, une proposition énonçant dans le détail les statuts du Fonds, sa
structure, sa gouvernance, sa taille, son schéma de fonctionnement, et
un calendrier précis de mise en œuvre ;
Recommandation n°4 relative
à une unité de résolution :
- mise sur pied d’une unité de
résolution au sein de l'Autorité bancaire européenne pour orchestrer
les procédures de résolution et d'insolvabilité pour les banques
transfrontalières systémiques.