Formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres

2009/0005(COD)

La commission des transports et du tourisme a adopté le rapport de Dirk STERCKX (ADLE, BE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l´entrée ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté et abrogeant la directive 2002/6/CE.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objet : la directive proposée devrait avoir pour objet non seulement de simplifier mais également d’harmoniser les procédures administratives appliquées aux transports maritimes pour fluidifier la navigation entre les ports de l'UE.

Notion de « transmissions électroniques » : les députés souhaitent une directive claire qui ne puisse être interprétée de manières divergentes par les États membres. Un amendement définit plus clairement la notion de transmission électronique, à savoir la transmission d'informations numérisées, faisant appel à un format structuré révisable pouvant être utilisé directement pour le stockage et le traitement par ordinateur.

Langue commune : les formulaires FAL devraient être présentés conformément au point 14, alinéa 4, du chapitre V de la convention SOLAS (au sens de la directive 2001/25/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer). Cette disposition désigne l'anglais comme langue commune à utiliser. Plutôt que le régime linguistique prévu par l'IMO, qui englobe des langues extérieures à l'Union, les députés jugent préférable de préciser la langue véhiculaire la plus largement utilisée. Cela faciliterait aussi la réalisation de l'objectif consistant à n'introduire les données qu'une fois au lieu de devoir les traduire dans la langue officielle de l'État membre de chaque port où un navire pourrait accoster.

Transmission électronique des documents : les députés souhaitent une plateforme électronique unique de collecte et d'échange de données. Selon eux, il doit y avoir une plateforme unique d'échange de toutes les informations recueillies dans le cadre de la directive. Via cette plateforme, les autorités compétentes doivent mettre les informations reçues à la disposition des personnes qui ont besoin de ces informations. Cela permettra d'éviter qu'une même information ne doive être communiquée plusieurs fois à différents destinataires.

Protection des données : un nouvel article oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des données qui leur sont transmises en application de la directive et à n'utiliser ces données qu'en conformité avec la directive. Ils devront veiller en particulier à assurer la protection des données à caractère commercial collectées en application de la directive.

Exonération de la présentation des formulaires FAL : un amendement précise que les obligations visent les États membres et non directement les opérateurs. Les députés estiment par ailleurs que pour des raisons de sécurité intérieure ou de lutte contre la contrebande et l'immigration clandestine, les États membres doivent pouvoir exiger la transmission de certains formulaires FAL énumérés à l'annexe I.

En outre, les États membres devraient veiller à ce que les marchandises communautaires, identifiées électroniquement, ne soient pas soumises à des formalités supplémentaires du fait que le navire a accosté dans un port de pays tiers ou dans une zone franche. Les députés estiment en effet qu’il importe d'établir une distinction fondée non seulement sur le point de départ et/ou la destination d'un navire mais aussi sur sa cargaison. Une cargaison qui, transportée d'un port de l'UE vers un autre, ne quitte pas le navire, ne devrait par conséquent pas être soumise à des formalités administratives supplémentaires.

Procédure de modification : la Commission pourra adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne les annexes de la directive afin de tenir compte de toute modification apportée aux formulaires FAL par l'OMI ainsi qu'en ce qui concerne la définition de l'article 3e bis, pour tenir compte du progrès technique. Les députés ont introduit quelques amendements destinés à adapter les anciennes procédures de comitologie aux actes délégués, comme le prévoit le traité de Lisbonne.

Extension du champ d'application : pour le 31 décembre 2011, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'extension du champ d'application des simplifications introduites par la directive aux transports relevant de la navigation intérieure. La Commission devrait déterminer aussi si le River Information System est compatible avec les systèmes électroniques mentionnés dans la directive.

Agence européenne pour la sécurité maritime : à l'occasion de la prochaine révision du règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime,  la Commission devrait proposer, sur la base du contenu de la directive, des modifications visant à rendre cette Agence opérationnelle et compétente en matière de surveillance et d'harmonisation technique et administrative des formalités prévues par la directive.