OBJECTIF : modifier la décision 2008/839/JAI relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) afin de supprimer sa date d’expiration.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTEXTE : le système d'information Schengen (SIS) créé en 1985 entre le Benelux, la République féd érale d'Allemagne et la France relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, et son développement ultérieur, le SIS 1+, constitue un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen.
Depuis lors, la Commission a été chargée de développer un SIS de 2ème génération (ou SIS II) avec le règlement (CE) n° 2424/2001 et la décision 2001/886/JAI, amené à remplacer le SIS 1+ devenu obsolète et ne répondant plus aux besoins issus de l’extension géographique considérable de l’Union.
Le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision correspondante 2007/533/JAI du Conseil prévoient l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II pour les États membres participant au SIS 1+ à compter d’une date à arrêter par le Conseil, statuant à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres participant au SIS 1+. Ces dispositions viendront alors remplacer les dispositions de l’acquis de Schengen qui régissent le SIS 1+, en particulier les dispositions concernées de la convention de Schengen.
Pour ce faire, les utilisateurs du SIS 1+ devront au préalable migrer vers l'environnement SIS II. Un cadre juridique de migration a donc été conçu. Afin de réduire les risques d'interruption du service durant cette migration, une architecture technique provisoire prenant en charge les activités du SIS 1+ a été prévue afin de permettre à ce dernier, ainsi qu'à certaines composantes techniques de l'architecture du SIS II, de fonctionner en parallèle pendant la période de transition.
Toutefois, le calendrier des instruments actuels, à savoir la décision 2008/839/JAI du Conseil (et le règlement (CE) n° 1104/2008 du Conseil parallèle) sur la migration, et notamment leur date d'expiration fixée au 30 juin 2010 au plus tard, ne semble plus réaliste. La présente proposition a donc pour objet d'empêcher l'expiration de la décision 2008/839/JAI avant que la migration ait été effectuée. Pour des raisons juridiques dues à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (voir ci-après), la présente proposition ne modifie que la décision.
CONTENU : outre le fait d’empêcher l’expiration de la décision 2008/839/JAI avant la migration du SIS 1+ vers le SIS II, la présente proposition poursuit d’autres objectifs spécifiques :
Eléments juridiques de la proposition : en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la seule forme juridique permettant de reporter la date d'expiration de la décision 2008/839/JAI du Conseil initialement prévue est un règlement du Conseil. La présente proposition est complétée par une proposition de règlement parallèle portant sur le même sujet (voir NLE/2009/0136).
Dispositions territoriales : pour des raisons d’ordre juridique inscrites dans le traité sur l’Union européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ne seront associés que pour partie à la mise en œuvre et à l’application du présent texte (application du système dit de « géométrie variable »). Il en va de même pour le Danemark, mais ce pays disposera d’un délai de 6 mois pour adopter le présent texte. L’association de ces 3 États membres sera limitée à certains domaines circonscris de l’acquis Schengen auxquels ils participent déjà. Enfin, la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein seront associés à la mise en œuvre du présent texte conformément aux accords bilatéraux conclus avec l’UE sur l’acquis Schengen.
ANALYSE D'IMPACT : non applicable.
IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES : globalement, le développement du SIS II est à la charge du budget général de l'Union européenne. Il en va de même pour les coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance du SIS II central et de l'infrastructure de communication (à l’exclusion des coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance de chaque N.SIS II à la charge de chaque État membre).
Conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 1104/2008 et de la décision 2008/839/JAI du Conseil, tels que libellé à ce jour, les coûts supplémentaires découlant de la migration, des tests et des mesures de maintenance et de développement au niveau central (SIS II central et infrastructure de communication) sont également à la charge du budget de l’Union, alors que les coûts liés aux tests, à la migration, à la maintenance et au développement se rapportant aux systèmes nationaux restent à la charge de chaque État membre concerné.
La présente proposition ne modifie pas cette structure de base. Elle étend cependant la base juridique existante afin de couvrir la période comprise entre le 30 juin 2010 et la fin de la migration.
En outre, les coûts liés aux réunions du CGGP institué par la présente proposition, y compris les dépenses pour les membres et les experts participant à ces réunions seront également supportés par l'Union européenne. Ces coûts seront prélevés sur ceux déjà alloués dans la programmation financière 2010-2013 au SIS II.
La Commission a établi une fiche financière qui prévoit un budget de 12,850 millions EUR en dépenses opérationnelles jusqu’en 2012 (ces crédits représentants uniquement les coûts liés à la prolongation de la phase de développement et de migration au-delà du 30 juin 2010, les coûts à engager jusqu’à cette date étant exclus).