Le Parlement européen a adopté par 506 voix pour, 26 voix contre et 9 abstentions, dans le cadre de la procédure de consultation, une résolution législative approuvant, sous réserve d’amendements, la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude.
Les principaux amendements sont les suivants :
Personnes assujetties : selon les députés, il devrait apparaître plus clairement que l'application du mécanisme facultatif d'autoliquidation doit uniquement cibler les relations entre entreprises impliquant des personnes assujetties. L'assujetti ne doit en aucun cas être le consommateur final, mais plutôt le dernier opérateur dans la chaîne commerciale.
Quotas d’émission de gaz à effet de serre : lorsqu'ils décident quels biens et services font l'objet de ce mécanisme, les États membres devraient choisir des quotas d'émission de gaz à effet de serre et au maximum deux des catégories parmi celles qui figurent à l'annexe VI bis, partie A .
Communication d’informations et obligations de déclaration : afin de réduire le risque de fraude, la communication d'informations devrait avoir lieu de manière périodique pour que les autorités soient en mesure de surveiller la circulation des biens et des services. En ce qui concerne les obligations de déclaration par les assujettis, et afin de réduire la charge pour les entreprises, les fournisseurs devraient être autorisés à s'acquitter de leurs obligations en matière de communication d'informations sur la base d'une opération prise dans son ensemble.
Inspections : les mesures de contrôles permettant de suivre et d'atténuer les formes actuelles de fraude devraient être assorties d'inspections à l'improviste déjà existantes.
Évaluation de l'effet de l'application du mécanisme : pour assurer une application uniforme, la Commission devrait être habilitée à adopter des mesures destinées à fixer, sur la base des contributions des États membres et en tenant compte des conseils du Comité de la TVA, les critères d'évaluation qui seront utilisés par les États membres pour évaluer les effets de l'application du mécanisme d'autoliquidation sur les activités frauduleuses. Ces critères devraient être fixés par la Commission d'ici au 30 juin 2010.
Rapport : au 1er juillet 2014 au plus tard, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil, un rapport assorti de propositions pertinentes, sur la base des rapports d'évaluation des États membres et évaluant l'efficacité globale de l'instrument mettant en œuvre le mécanisme et le rapport coûts/bénéfices de l'instrument de façon à déterminer s'il convient d'étendre ou d'élargir son champ d'application.