Fiscalité: coopération administrative
Le Parlement européen a adopté par 561 voix pour, 97 voix contre et 15 abstentions, suivant une procédure législative spéciale (consultation), une résolution législative amendant la proposition de directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
Les amendements adoptés en Plénière visent à renforcer quelques éléments de la proposition en vue d'améliorer l'efficacité de la coopération administrative, en ce qui concerne les aspects suivants:
Champ d'application : les députés estiment nécessaire d'établir une définition suffisamment large du terme « personne » pour couvrir, outre les personnes physiques et morales, tout autre instrument ou modalité juridique, quelles que soient sa nature ou sa forme, doté ou non de la personnalité juridique, pouvant posséder et gérer des actifs, y compris le revenu qui en dérive, qui sont soumis à l'un des taxes et impôts relevant de la directive.
Échange d’informations sur demande : chaque État membre devrait élaborer des systèmes de contrôle appropriés pour son bureau fiscal de liaison unique, dans un souci de transparence et de performance, et présenter, dans le cadre d'un suivi annuel, un rapport public à ce sujet.
Échange automatique d’informations : dans le cadre de l'échange automatique, l'autorité compétente de chaque État membre devrait obligatoirement communiquer à l'autorité compétente de l'autre État membre, des informations concernant les personnes ayant leur résidence fiscale dans cet autre État membre, relatives aux catégories spécifiques de revenu et de capital suivantes: a) revenus du travail; b) rémunération des directeurs; c) dividendes; d) plus-values; e) royalties; f) produits d'assurance-vie non couverts par d'autres instruments juridiques communautaires relatifs à l'échange d'informations et d'autres mesures similaires; g) pensions; h) propriété de biens immobiliers et revenus en résultant.
De plus, la possibilité est donnée d'établir une double limite, selon les catégories auxquelles s'applique l'obligation de communication et/ou selon le montant qui doit déclencher le mécanisme.
Afin que les systèmes fiscaux nationaux puissent être correctement appliqués, les informations communiquées dans le cadre de l'échange automatique devraient être transmises au moins une fois par an et au plus tard six mois après la clôture de l'exercice dans l'État membre où ces informations ont été obtenues.
L'autorité compétente d'un État membre devrait pouvoir notifier à l'autorité compétente d'un autre État membre qu'elle ne souhaite pas recevoir des informations sur les catégories de revenu et de capital susvisées, ou sur un tel revenu et un tel capital ne dépassant pas un certain seuil. Dans ce cas, elle devrait en informer également la Commission.
Protection de la vie privée : dans le cadre de l’échange automatique d’informations, les États membres devraient veiller à la protection de la vie privée des clients. Toute communication de données à caractère personnel à un pays tiers devrait se faire conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Présence des fonctionnaires et participation aux enquêtes administratives : l'attribution, à des fonctionnaires de l'administration fiscale d'un État membre, de compétences égales à celles des fonctionnaires d'un autre État membre est supprimée de la proposition. Le texte amendé prévoit que lorsque des fonctionnaires de l’autorité requérante assistent aux enquêtes administratives, ils peuvent, d'un commun accord avec l'autorité requise et dans le cadre des lignes directrices établies par cette dernière, intervenir au cours de l'enquête.
Procédures : afin de renforcer l'applicabilité et l'efficacité de la directive, le même niveau d'obligation devrait être appliqué tant à la communication, par l'autorité requise, des informations déjà disponibles qu'à la réalisation des enquêtes administratives nécessaires à leur obtention.
Limites de la coopération administrative : compte tenu de la suppression du secret bancaire et afin que l'efficacité de la mesure considérée ne soit pas limitée par des exigences supplémentaires, la référence à la résidence de la personne sur laquelle des informations sont demandées dans l'État requérant est supprimée, ce qui va dans le sens des normes suivies au sein de l'OCDE.
Évaluation : la Commission devrait évaluer chaque année le fonctionnement de l'échange automatique d'informations et rédiger à ce sujet un rapport à l'intention du Parlement européen et du Conseil. Sur la base de son évaluation, la Commission proposera des mesures visant à améliorer le champ d'application et la qualité de l'exigence d'échange automatique, afin de renforcer le bon fonctionnement du marché intérieur.
Dans le souci d'améliorer l'échange d'informations entre les différentes autorités nationales, les députés proposent également d'établir un suivi des cas où les États membres ont refusé de communiquer des informations ou de procéder à une enquête administrative.
Actes délégués : la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués (conformément à l'article 290 du TFUE), sur les améliorations techniques à apporter aux catégories de revenu et de capital soumises à l'échange automatique d'informations ainsi qu'aux seuils de revenu au-delà desquels l'échange d'informations doit être effectué. L'habilitation devrait être conférée pour une durée indéterminée.
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission devra le notifier simultanément au Parlement européen et au Conseil. Le Parlement ou le Conseil pourront exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement ou du Conseil, ce délai pourra être prolongé de deux mois. Si à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'acte délégué, celui-ci sera publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrera en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.