Accord UE/Japon: entraide judiciaire en matière pénale
Le présent document reprend le texte de l'accord d’entraide en matière pénale tel qu’issu des négociations finalisées le 24 octobre 2008 entre l’Union européenne et le Japon
Les principaux éléments de cet accord peuvent se résumer comme suit :
Objectif: l’objectif de l’accord est d'instaurer une coopération plus efficace entre les États membres de l'Union européenne et le Japon dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, en vue de lutter contre la criminalité. Dans ce contexte, l’entraide prendrait la forme d’une coopération structurée dans le cadre d’enquêtes, de poursuites et d'autres procédures en matière pénale. L’accord ne s'appliquera toutefois pas à l'extradition, ni à la transmission des procédures pénales ou à l'exécution de décisions autres que les décisions de confiscation prévues à l'accord.
Champ d'application de l'entraide : l'entraide porterait sur les aspects suivants:
- recueillir des témoignages ou des dépositions;
- permettre des auditions par vidéoconférence;
- obtenir des éléments, y compris grâce à l'exécution d'une perquisition ou d'une saisie;
- obtenir des relevés, des documents ou des rapports concernant des comptes bancaires;
- auditionner des personnes, examiner des éléments ou inspecter des lieux;
- localiser ou identifier des personnes, des éléments ou des lieux;
- fournir des éléments détenus par des autorités législatives, administratives, judiciaires ou locales de l'État requis;
- signifier des documents et informer une personne d'une citation à comparaître dans l'État requérant;
- transférer temporairement une personne détenue pour recueillir son témoignage ou d'autres éléments de preuve;
- participer aux procédures liées au gel ou à la saisie et à la confiscation de produits ou d'instruments; et
- accorder toute autre entraide autorisée en vertu du droit de l'État requis et convenue entre un État membre et le Japon.
Désignation et responsabilités des autorités centrales : aux fins de la mise en œuvre de l’accord, chaque État devra désigner une autorité centrale chargée d'envoyer et de recevoir les demandes d'entraide et d'y répondre. Les autorités concernées et celles compétentes pour introduire les demandes d’entraide sont celles énumérées à l'annexe de l’accord.
Modalités et procédures d’entraide : des modalités techniques sont prévues pour fixer la procédure à suivre pour exécuter une demande d’entraide. Des demandes pourront notamment être introduites en urgence via toute forme de moyen de communication (y compris de manière électronique). Le projet d’accord détaille en particulier les éléments devant figurer dans une demande d’entraide : ex. : nom de l'autorité compétente chargée de l'enquête, faits et nature de l’enquête, description de l'entraide demandée, mais aussi informations sur l'identité des personnes appelées à témoigner, à faire des dépositions ou à fournir des éléments, etc.
Une demande d’entraide devra toujours être exécutée sans délai ou aussi rapidement que possible, dans la mesure où elle n’est pas contraire au droit de l'État requis. Si une demande risque d’interférer sur une enquête en cours, elle pourra être reportée.
Motifs de refus de l'entraide : une demande d’entraide pourra être refusée dans certaines circonstances décrites à l’accord, notamment lorsqu'une demande concerne une infraction politique ou une infraction liée à une infraction politique, si elle porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l’État (ex. : si l'exécution d'une demande concerne une infraction passible de la peine de mort ou s'il y a de bonnes raisons de supposer que la demande a été formulée dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses convictions politiques ou de son sexe, ….). Un État peut aussi refuser une demande d’entraide si elle nécessite des mesures coercitives qu’il ne peut ou veut appliquer ou si les faits qui font l'objet de l'enquête dans l'État requérant ne constituent pas une infraction pénale dans l'État requis. En tout état de cause, le secret bancaire ne constitue pas un motif de refus de l'entraide.
Frais : il reviendra à l'État requis de supporter les frais liés à l'exécution d'une demande. Toutefois, l’État requérant pourra prendre en charge un certain nombre de frais, comme notamment les frais d’expertise ou de traduction.
Témoignages, auditions et obtention d’éléments: il est prévu que l'État requis puisse recueillir des témoignages ou des dépositions pour les besoins d’une enquête. L’État en question pourra avoir recours, pour ce faire, à des mesures coercitives si nécessaire. Les témoignages ou les auditions pourront avoir lieu sous forme de vidéoconférences, dès lors que cette audition est nécessaire pour la procédure dans l'État requérant. Un certain nombre de dispositions sont prévues pour réglementer la réalisation des auditions par vidéoconférence. L'État requis peut également procéder à l'obtention d’éléments via des perquisitions ou la saisie, si nécessaire. Des dispositions sont prévues pour strictement réglementer et limiter l'utilisation des témoignages, dépositions, éléments ou informations aux seules fins de l'enquête, poursuites ou autre procédure, y compris procédure judiciaire, décrites dans une demande d’entraide. Des dispositions sont en outre prévues pour définir le cadre des auditions de personnes, examen des éléments ou inspection des lieux. De même, des dispositions sont prévues pour fixer les conditions dans lesquelles les comptes bancaires d’une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale pourront être consultés.
Á noter encore, des dispositions destinées à déterminer la procédure à suivre pour :
- signifier une citation à comparaître à une personne (documents à présenter, délais, procédures,…) ;
- tenir compte de l’immunité d’une personne citée à comparaître dans certains cas ;
- transférer temporairement une personne détenue dans l'État requis pour recueillir son témoignage sur le territoire de l'État requérant ;
- geler, saisir ou confisquer certains produits ou instruments.
Échange spontané d'informations : les États membres et le Japon pourront, sans demande préalable, se fournir mutuellement des informations relatives aux questions pénales dans la mesure où cela est permis par le droit de l'État qui fournit les informations.
Rapports avec d'autres instruments : en vertu de cet accord, aucune de ses dispositions ne pourra empêcher un État de demander ou d'accorder une entraide conformément à d'autres accords internationaux applicables.
Consultations : si nécessaire, les autorités centrales des États membres et du Japon pourront procéder à des consultations afin de résoudre toute difficulté concernant l'exécution d'une demande et de favoriser une entraide rapide et efficace en vertu de l’accord.