Le présent document reprend le
texte de l'accord tel qu’issu des négociations finalisées le 24 octobre 2008
entre l’Union européenne, l'Islande et la Norvège concernant l'application de certaines dispositions de la
décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la
coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme
et la criminalité transfrontalière, et de la décision
2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision
2008/615/JAI (y compris son annexe).
Les principaux éléments de cet
accord, paraphé par les parties le 28 novembre 2008 à Bruxelles, peuvent se
résumer comme suit :
- Objet : l’accord
prévoit que certaines dispositions des décisions 2008/615/JAI et
2008/616/JAI soient applicables à l’Islande et à la Norvège. Sur le fond, les dispositions concernées sont celles qui sont destinées à améliorer
l'échange d'informations entre les États membres, l'Islande et la Norvège et qui prévoient que ces États s'accordent mutuellement des droits d'accès à leurs
fichiers respectifs et automatisés d'analyses ADN, à leurs systèmes
automatisés d'identification dactyloscopique et à leurs registres
d'immatriculation des véhicules.
- Principes : les
règles de base de l’accord reposent sur la mise en réseau des bases de
données nationales des États. Sous certaines conditions, les États
devraient pouvoir fournir des données, à caractère personnel ou non, de
façon à améliorer l'échange d'informations aux fins de la prévention des
infractions pénales et du maintien de l'ordre et de la sécurité publics
en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une
dimension transfrontalière. L’objectif est de permettre la comparaison
transfrontalière des données et d’accélérer considérablement les
procédurespermettant aux États membres, à l'Islande et à la Norvège de savoir si un autre État dispose ou non des informations dont ils ont besoin et,
dans l'affirmative, de déterminer lequel.
- Système « hit – no
hit » : fondé sur une comparaison des données
transfrontalières, le système mis en place sera celui dit du « hit
– no hit » (concordance - non concordance). Ce système crée une
structure de comparaison de profils anonymes, dans le cadre de laquelle
des données à caractère personnel supplémentaires ne sont échangées
qu'après une concordance, leur transmission et leur réception étant
régies par la législation nationale, y compris les règles d'assistance
juridique. Ce mécanisme garantit un système adéquat de protection des
données, étant entendu que la transmission de données à caractère
personnel à un autre État exige un niveau suffisant de protection des
données de la part de l'État destinataire.
- Protection des données :
compte tenu des importants échanges d'informations et de données qui
découlent d'une coopération policière et judiciaire plus étroite,
l’accord prévoit de garantir un niveau approprié de protection des
données. Il respecte en particulier le niveau de protection prévu
pour le traitement des données à caractère personnel dans la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et
dans son protocole additionnel du 8 novembre 2001, ainsi que les
principes énoncés dans la recommandation n° R (87) 15 du Conseil de
l'Europe visant à réglementer l'utilisation de données à caractère
personnel dans le secteur de la police.
Les autres éléments techniques de
l’accord peuvent se résumer comme suit : i) application et
interprétation uniformes des dispositions desdécisions 2008/615/JAI
et de la décision 2008/616/JAI par les parties ; ii) procédure à
mettre en œuvre en cas de litige entre l'Islande ou la Norvège et un État membre concernant l'interprétation ou l'application de l’accord ;
iii) procédure à mettre en place en cas de modifications apportées aux deux
décisions concernées.
L’accord comporte en
outre :
- une clause de réexamen de
l’accord dans les 5 ans qui suivent son entrée en vigueur ;
- une clause de maintien de
l’application d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou de conventions de
coopération transfrontalière en vigueur à la date de l'adoption de
l’accord (ce dernier ne pouvant porter préjudice aux accords existants
en matière d'entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle des
décisions de justice entre les parties) ;
- une clause d’application
provisoire de l’accord à sa signature ;
- une déclaration à
intégrer au moment de la signature de l’accord : cette déclaration
précise que la mise en œuvre des échanges de données relatives aux
profils ADN, aux empreintes dactyloscopiques et aux enregistrements de
véhicules supposent que l'Islande et la Norvège établissent des connections bilatérales pour chacune de ces catégories avec chacun
des États membres. Pour faciliter cette tâche, l'Islande et la Norvège devront être destinataires de tout document disponible, logiciel spécifique et liste
de contacts utiles. Ces pays pourront bénéficier d'un partenariat informel
avec les États membres qui ont déjà mis en œuvre de tels échanges. De
leur côté, les experts islandais et norvégiens pourront à tout moment
prendre contact avec la présidence du Conseil, et/ou de la Commission
et/ou des experts reconnus dans les domaines pour lesquels ils
souhaitent obtenir information, clarification ou tout autre type
d'assistance. Ces derniers pourront également être invités à participer
aux réunions d'un groupe ad hoc au sein duquel les experts des
États membres discutent des différents aspects techniques des échanges
de données relatifs aux profils ADN, aux empreintes dactyloscopiques ou
aux enregistrements des véhicules relevant de l’accord.