La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport de Caroline LUCAS (Verts/ALE, UK) relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.
La commission parlementaire a rétabli bon nombre d’amendements adoptés en première lecture. Elle recommande que la position du Parlement européen adoptée en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision), modifie la position du Conseil en première lecture comme suit :
Interdiction : la position du Conseil en première lecture n'interdit pas véritablement l'importation et la vente de bois récolté d'une manière illégale. Les députés proposent donc à nouveau de poser explicitement l'exigence selon laquelle il doit être interdit aux opérateurs de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché des bois ou des produits dérivés illégalement récoltés. Afin de faciliter le respect de la législation, les opérateurs qui mettent du bois ou des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois doivent être tenus de faire diligence en appliquant un système de mesures et procédures (système de diligence raisonnable), mis en place soit par l'opérateur, soit par une organisation de contrôle.
Le terme « diligence raisonnable » désigne l'obligation de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour s'assurer que du bois ou des produits dérivés récoltés de manière illégale ne sont pas mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.
Par « bois et produits dérivés », il faut entendre le bois et les produits dérivés indiqués dans l'annexe, à l'exception des produits dérivés ou des composants de ces produits issus du recyclage tel qu'il est défini à l'article 3, point 17, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
Obligation des opérateurs : les opérateurs qui mettent à disposition sur le marché du bois et des produits dérivés devraient être en mesure, tout au long de la chaîne d’approvisionnement: d'identifier l'opérateur ayant fourni le bois et les produits dérivés, ainsi que l'opérateur auquel le bois et les produits dérivés ont été livrés.
Système de diligence raisonnable : le système devrait comprendre des mesures permettant de vérifier, entre autres, les informations suivantes: pays de récolte et, le cas échéant, la région concernée de ce pays et la concession de récolte ; valeur; nom et adresse de l'opérateur auquel le bois et les produits dérivés ont été livrés; personne physique ou morale ayant assuré la récolte.
Le système devrait également comprendre des procédures d'évaluation systématique du risque qui permettent à l'opérateur d'analyser et d'évaluer le risque que du bois issu d'une récolte illégale soit mis sur le marché. Les députés estiment que de telles procédures devraient tenir compte de critères en matière d'évaluation du risque tels que : i) le niveau de consultation des parties prenantes ; ii) la prise en compte de la prévalence de conflits armés, d'échecs constatés dans la gouvernance des forêts et d'un niveau élevé de corruption ; iii) l'interdiction d'importation ou d'exportation de bois émise par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l'Union européenne.
La Commission devrait : i) mettre à disposition une liste de pays ou de régions où la prévalence de l'exploitation illégale est élevée, d'essences forestières dont la prévalence de l'exploitation illégale est élevée ainsi que d'opérateurs ayant enfreint le règlement ; ii) prévoir une procédure de recours pour les pays et les opérateurs concernés qui souhaitent contester la présence de leur nom sur cette liste.
Exigences nationales plus strictes : pour l'accès au marché du bois et des produits dérivés, un État membre pourra appliquer, au regard de la récolte et de l'origine du bois, des critères plus stricts que ceux du règlement, notamment des critères relatifs à la gestion durable des forêts, à la protection de l'environnement, à la conservation de la biodiversité et des écosystèmes, à la protection des communautés locales et de leurs milieux de vie, à la protection des communautés tributaires de la forêt ainsi qu'au respect des droits des populations indigènes et des droits de l'homme.
Autorités compétentes : les députés estiment que les autorités compétentes chargées de l'application du règlement devraient détenir les pouvoirs nécessaires pour assurer le respect du règlement en contrôlant son application, en enquêtant sur les infractions présumées en collaboration avec les autorités douanières et en signalant les délits à la juridiction compétente en temps utile.
Organisations de contrôle : pour parvenir à des normes harmonisées à travers l'UE pour les organisations qui contrôlent les systèmes de diligence raisonnable, les députés proposent à nouveau que la décision sur la reconnaissance des organisations de contrôle soit prise au niveau de l'UE, plutôt qu'au niveau national. La décision d'octroi de la reconnaissance à une organisation de contrôle devrait être prise dans les trois mois suivant la présentation de la demande. La décision d'octroi de la reconnaissance à une organisation de contrôle serait communiquée par la Commission aux autorités compétentes des États membres dans le ressort desquels se trouve cette organisation.
Contrôle des opérateurs : les députés préconisent de renforcer les moyens dont disposent les autorités nationales pour contrôler et superviser le commerce du bois. Les contrôles devront être effectués selon un programme annuel et/ou sur la base de rapports étayés émanant de tiers ou dans tous les cas lorsque l'autorité compétente de l'État membre est en possession d'informations qui mettent en doute le respect par l'opérateur des exigences relatives aux systèmes de diligence raisonnable énoncés dans le règlement. Les contrôles pourront notamment comprendre des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain.
Si, à la suite d’un contrôle, des lacunes sont détectées, telles que l’usage d’un système de diligence raisonnable incomplet ou inefficace pour réduire le risque de mise sur le marché de bois et produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts, les autorités compétentes pourront informer l'opérateur des mesures correctives qu'il doit prendre. En fonction de la gravité des lacunes constatées, les autorités compétentes pourront prendre des mesures immédiates, notamment: a) la confiscation des bois et produits dérivés; et b) l'interdiction temporaire de la commercialisation du bois et des produits dérivés.
Groupe consultatif : les députés proposent de créer un groupe consultatif, composé de représentants des parties prenantes intéressées, y compris de représentants de l'industrie de la filière bois, de propriétaires de forêts, du commerce, d'organisations non gouvernementales (ONG) et de groupements de consommateurs.
Assistance technique, conseils et échange d'informations : le rapport suggère que les autorités compétentes assistées de la Commission fournissent aux opérateurs une assistance et des conseils techniques ou autres en tenant compte de la situation des petites ou moyennes entreprises afin de faciliter le respect des exigences énoncées dans le règlement, en particulier pour la mise en œuvre d'un système de diligence raisonnable.
Sanctions : en cas de violation des dispositions du règlement, les sanctions administratives prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et pourront inclure, entre autres: a) des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux, à la valeur du bois ou des produits dérivés concernés et aux pertes fiscales et préjudices économiques résultant de l’infraction; b) la saisie du bois et des produits dérivés concernés; c) la suspension immédiate de l’autorisation d’exercer une activité commerciale.
Actes délégués : la Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE concernant : les procédures pour la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle ; les principes généraux et les critères permettant de définir plus précisément la législation applicable ; les exigences du système de diligence raisonnable ; la liste du bois et des produits dérivés auxquels le règlement ; le contrôle des organisations de contrôle et le contrôle des opérateurs.
Réexamen : la Commission devrait présenter au plus tard le 30 avril 2012 un rapport relatif à l'adoption d'une norme de l'Union applicable à tous les bois et produits dérivés afin que soient respectées les exigences de viabilité les plus élevées, en l'accompagnant, si nécessaire, de propositions législatives.
Quatre ans après l'entrée en vigueur du règlement, et ensuite tous les six ans, la Commission devra examiner le fonctionnement et l'efficacité règlement pour la prévention de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché de bois et de produits dérivés issus de l'exploitation illégale des forêts. Elle mesurera, en particulier, les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le champ des produits couverts.