Accord de partenariat intérimaire CE/États du Pacifique

2008/0250(NLE)

Le présent document reprend le texte de l'accordde partenariat intérimaire entre la Communauté européenne et les États du Pacifique, tel qu’issu des négociations achevées le 23 novembre 2007 par les parties.

Pour rappel, les États du Pacifique reprennent respectivement la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Îles Fidji.

Les principaux éléments de cet accord peuvent se résumer comme suit :

Partie I : Partenariat commercial pour un développement durable :

Objectifs : les objectifs de cette section de l’accord peuvent se résumer comme suit :

  • permettre aux États du Pacifique de commencer à bénéficier de l'accès au marché amélioré offert par la Communauté dans le cadre des négociations APE et, dans le même temps, éviter une perturbation du commerce entre les États du Pacifique et la Communauté européenne à l'expiration, le 31 décembre 2007, des références commerciales octroyées au titre de l'accord de Cotonou, en attendant la conclusion d'un APE complet ;
  • promouvoir le développement durable et l'intégration progressive des États du Pacifique dans l'économie mondiale ;
  • établir entre les parties une zone de libre-échange fondée sur l'intérêt commun et atteindre cet objectif par une libéralisation progressive des échanges dans le respect des règles de l'OMC applicables, selon le principe de l'asymétrie et de manière proportionnée aux besoins spécifiques des États du Pacifique ;
  • fixer les modalités appropriées au règlement des différends;
  • établir des dispositions institutionnelles appropriées.

Principes : l’accord se fonde sur les principes fondamentaux et essentiels, dont ceux énoncés aux articles 2 et 9 de l'accord de Cotonou. Il s'inspire des dispositions de l'accord de Cotonou et des accords de partenariat ACP-CE antérieurs dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales ainsi que de la coopération économique et commerciale.

Développement durable : l'objectif de développement durable fera partie intégrante des objectifs de l’accord, conformément à l’accord de Cotonou et de l’engagement général en faveur de la réduction et, de l'éradication de la pauvreté. Dans le cas du présent accord, cet objectif doit être compris comme un engagement à ce que:

  • l'application de l’accord prenne pleinement en considération les intérêts humains, culturels, économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux de leurs populations respectives et des générations futures;
  • les méthodes de prise de décision embrassent les principes fondamentaux de l'appropriation, de la participation et du dialogue.

Par conséquent, les parties devront coopérer afin de parvenir à un développement durable centré sur la personne humaine, principal bénéficiaire de ce développement.

Intégration régionale : l’accord s'appuie sur l'intégration régionale et vise à l'approfondir.

Coopération dans les enceintes internationales : il est prévu que les parties coopèrent dans toutes les enceintes internationales où les thèmes touchant l’accord sont traités. Elles travailleront notamment en coopération étroite avec les organisations et programmes régionaux existants dans le Pacifique.

Partie II : Commerce de marchandises :

Droits de douane : il est prévu de supprimer les droits de douane communautaires sur tous les produits originaires d'un État du Pacifique, à l'exception de certains produits pour lesquels la Communauté applique les droits de la nation la plus favorisée (NPF). En vertu de cet accord, toutes les importations provenant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Fidji bénéficieront immédiatement d’un accès en franchise de droits et sans contingents au marché européen (avec de brèves périodes de transition pour le riz et le sucre, respectivement 2010 pour le riz et 2015 pour le sucre). Au cours des 15 années à venir, la Papouasie-Nouvelle-Guinée abolira les droits de douane qui frappaient jusqu’ici ses importations en provenance de l’Union de 88% et les Fidji de 87%.

Des dispositions sont également prévues en matière de règles d’origine, plus détaillées encore dans un protocole annexé à l’accord. Les parties réexamineront l'application de ces dispositions dans un délai de 5 ans qui suit l’entrée en vigueur de l’accord, en vue d’en simplifier les concepts et l’application pour les États du Pacifique concernés. Un an au plus tard avant le terme de cette période, les parties devront renégocier ce protocole.

L’accord comporte en outre des dispositions sur la suppression des droits de douane sur les exportations avec des exceptions destinées à garantir la solvabilité fiscale d'un État du Pacifique ou pour assurer la protection de son environnement. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'un État du Pacifique peut justifier une protection spécifique pour développer des industries naissantes, il sera possible pour lui d’introduire une taxe à l'exportation temporaire sur un certain nombre de produits destinés au marché communautaire.

L’accord prévoit également la modification des engagements tarifaires, en cas de graves difficultés en ce qui concerne les importations d'un produit donné. Dans ce cas, l'État du Pacifique concerné rencontrant ces difficultés pourra demander le réexamen du calendrier de réduction et de suppression des droits de douane.

Enfin, ce chapitre contient des dispositions particulières sur la coopération administrative en matière douanière, avec une attention particulière accordée à l'obligation de vérifier le caractère originaire des produits ainsi que des dispositions destinées à prévoir la suspension temporaire du traitement préférentiel prévu pour le ou les produits concernés en cas de fraude constatée et répétée.

Instruments de défense commerciale : ce chapitre se concentre sur les mesures de sauvegarde que chacune des parties pourra appliquer lorsqu'un produit originaire provenant de l’une ou de l’autre partie est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer:

  • un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire des parties
  • des perturbations, de nature économique ou sociale, dans un secteur ou une branche de l'économie ou des difficultés susceptibles d'entraîner une détérioration grave de la situation économique dans les parties  ou
  • des perturbations sur les marchés de produits agricoles similaires ou directement concurrents ou dans les mécanismes régulant ces marchés.

L’accord prévoit toute une série de mesures bilatérales ou multilatérales à appliquer de façon temporaire (ou le temps qu’une solution mutuellement satisfaisante soit trouvée) telles que, entre autre, l'augmentation du droit de douane sur le produit concerné ou encore l'institution de contingents tarifaires pour le produit concerné.

Mesures non-tarifaires : des dispositions sont prévues en matière non-tarifaires telles que l’interdiction des restrictions quantitatives sur les produits ou l’élimination progressive, côté communautaire, des subventions accordées à l'exportation de certains produits agricoles vers le territoire des États du Pacifique.

Régime douanier et facilitation des échanges : les objectifs de cette section de l’accord sont les suivants:

  • aider à l'intégration des États du Pacifique dans l'économie internationale et, en particulier, faciliter le commerce entre les parties;
  • renforcer la coopération sur les questions douanières afin de faciliter les échanges commerciaux.

L’accord prévoit notamment des dispositions sur les procédures douanières à mettre en œuvre et sur la détermination de la valeur en douane à fixer. Ces dispositions seraient revues dans les 3 ans qui suivent l’entrée en vigueur de l’accord.

Obstacles techniques au commerce et mesures sanitaires et phytosanitaires : les dispositions de ce chapitre visent à permettre aux parties de coopérer en vue de faciliter le commerce de marchandises entre elles en identifiant, prévenant et éliminant les obstacles aux échanges. Dans cet objectif, les parties conviennent de définir une liste de produits prioritaires pour les exportations des États du Pacifique vers la CE ainsi qu’une liste de produits prioritaires pour le commerce entre les États du Pacifique, telles qu’elles figurent aux annexes III.A et III.B de l’accord. Ces annexes sont régulièrement réexaminées.

Exceptions : aucune disposition de l’accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Communauté ou les États du Pacifique d'instituer des mesures de protection de la sécurité publique et de maintien de l'ordre public, ou nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou encore destinées à assurer la protection des droits de propriété intellectuelle ou la sécurité alimentaire de l’une ou l’autre partie.

Partie III : prévention et règlement des différends : l'objectif de la présente partie est de prévenir et régler les différends qui pourraient survenir entre les afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Cette section s'applique à tout différend né de l'interprétation et de l'application de l’accord, sauf disposition contraire. Des dispositions sont notamment prévues pour favoriser la médiation à tous les niveaux et pour définir les règles de règlement des différends (procédures, y compris arbitrage, procédure de vérification des mesures de mise en conformité et mesures à prendre en cas de litiges intentés devant l’OMC).

Partie IV : dispositions institutionnelles : la présente section vise à mettre en place un comité spécifique ou comité « commerce » chargé de traiter tous les sujets nécessaires à la mise en œuvre de l’accord.

Partie V : dispositions générales et finales : les parties s’engagent à poursuivre les négociations en vue de parvenir à la conclusion d’un accord de partenariat économique (APE) complet, et confirment leur engagement à conclure ces négociations d'ici au 31 décembre 2008. Elles reconnaissent que la coopération au développement sera un élément capital de l'APE complet et un facteur essentiel pour la réalisation de ses objectifs, incluant notamment des dispositions en matière d'intégration économiques régionales.

Enfin, l’accord comporte des dispositions relatives à son entrée en vigueur et à sa durée. En attendant l'entrée en vigueur de l’accord, les parties pourront l’appliquer à titre provisoire. Ce dernier reste ouvert à l'adhésion de tous les États insulaires du Pacifique parties à l'accord de Cotonou.