OBJECTIF: prévoir des règles imposant le marquage de l'origine de certaines catégories de produits industriels importés de pays tiers vers la Communauté.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTEXTE : en décembre 2003, la Commission a soumis au Conseil un document de travail sur un éventuel régime de marquage de l’origine de certains produits à la suite du regain d’intérêt manifesté à cet égard par certains États membres et certains secteurs. Ces derniers se sont en effet déclarés de plus en plus préoccupés par l'incidence croissante de marques d’origine trompeuses et/ou frauduleuses figurant sur des produits importés.
Durant le premier semestre de 2004, la Commission a lancé un processus de consultation en la matière en y associant les principaux acteurs - industriels, syndicats, consommateurs et autres institutions - tandis que les résultats étaient examinés au Conseil par un comité spécifique. Se fondant sur les résultats de cette consultation, le présent projet de règlement propose d’introduire un régime de marquage de l’origine obligatoire dans un certain nombre de secteurs qui voient un avantage dans une telle initiative et qui serait applicable uniquement aux marchandises importées.
Á l’heure actuelle, la Communauté européenne n’a aucune législation pour réglementer le marquage de l’origine («made in») des produits industriels. La directive 2005/29/CE visant à harmoniser le contrôle sur le marché des pratiques commerciales déloyales traite des cas d’emploi trompeur des indications de l’origine. Toutefois, cette directive ne précise pas le sens du «made in» (fabriqué à/en) et ne permet pas un contrôle par les autorités douanières. Les règles concernant le recours volontaire aux marques d’origine qui existent dans certains États membres diffèrent également. La situation actuelle place donc la Communauté dans une situation désavantageuse vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux (ex. : Canada, Chine, Japon et États-Unis) qui exigent que les importations de produits de la Communauté portent le marquage de l’origine. Elle empêche en outre les producteurs communautaires de biens de consommation très liés à leur provenance de tirer les bénéfices qui sont associés à la production de ces biens dans la Communauté tout en ratant l'occasion d'empêcher l’utilisation des marques d’origine fausses ou trompeuses. La Communauté se prive donc de la possibilité d’améliorer l’information au consommateur quant à l’origine de certains produits.
Le présent projet de règlement vise à combler ces lacunes.
BASE JURIDIQUE : article 133 du traité instituant la Communauté européenne.
CONTENU : la présente proposition vise à prévoir les règles et conditions applicables au marquage de l’origine de marchandises importées ou mise sur le marché dans la Communauté.
Ses principales dispositions peuvent se résumer comme suit :
Définition du produit d’origine : la proposition opte pour une définition du pays d’origine basée sur les règles d’origine non préférentielle de la Communauté appliquées à d'autres fins douanières. L’application des règles d’origine non préférentielle de la Communauté aux questions du marquage de l’origine coïncide avec les engagements de la Communauté qui dérivent de l’accord de l’OMC sur les règles d’origine.
Champ d’application : la proposition de règlement s’appliquerait aux produits industriels importés, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture définis au règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil sur l’organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture, et à l’exclusion des denrées alimentaires telles que définies au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire et instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Les marchandises requérant le marquage sont ainsi celles énumérées dans une annexe au projet de règlement et qui sont importées de pays tiers, à l’exception des marchandises originaires du territoire des Communautés européennes, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Turquie et des parties contractantes de l’accord EEE.
Le projet de règlement ne s’appliquerait pas non plus aux marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs et dont rien ne permet de conclure qu’elles relèvent d’un trafic commercial, dans les limites fixées pour l’exonération des droits de douane.
Á noter que certaines marchandises pourraient être dispensées du marquage de l’origine s’il s’avère que des raisons techniques ou commerciales empêchent leur marquage.
Exigences en matière de marquage d’origine : pour réduire autant que possible le poids du nouveau régime, le règlement limite les exigences et conditions de marquage des produits au minimum nécessaire pour garantir que le marquage de l'origine soit aisément détecté et compris du consommateur tout en n'étant pas facilement remplacé ou imité. Le marquage de l’origine doit apparaître en caractères bien lisibles et indélébiles, il doit être visible durant les manipulations normales, être tout à fait distinct de toute autre information et être présenté de façon non trompeuse ni susceptible d’induire en erreur quant à l’origine du produit. Pour ce qui est de la version linguistique, le projet de règlement donne la possibilité d’utiliser les termes «made in» ou d’autres expressions similaires dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne, comprises par le consommateur final.
Possibilité d’étendre le régime de marquage à d’autres secteurs par la Commission : reconnaissant que les moyens spécifiques de fixer une marque d’origine peuvent dépendre du type de produit, la proposition permet à la Commission de réglementer davantage cet aspect. Considérant aussi que d’autres secteurs sont susceptibles de vouloir adhérer au régime du marquage de l’origine ou que le marquage de l’origine pourrait être moins intéressant pour d’autres secteurs, la proposition de règlement permet aussi à la Commission d’inclure ou de supprimer des secteurs.
Sanctions : les États membres pourront prévoit un régime des sanctions en cas de violation des dispositions de la proposition. Ces sanctions devront être effectives, proportionnées et dissuasives. Il est également prévu qu’au cas où les marchandises se révèlent être non conformes au marquage d’origine, les États membres puissent adopter des mesures pour exiger du propriétaire des marchandises ou de toute autre personne responsable de ces marchandises d'en faire le marquage, conformément au projet de règlement et à leurs frais.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.