OBJECTIF: modifier la directive 2009/42/CE pour rendre obligatoire la collecte de données par type de marchandises pour les statistiques des transports maritimes.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : la collecte de données par type de marchandises est obligatoire pour les statistiques européennes des transports par route, chemin de fer et voies navigables intérieures.
Les statistiques européennes relatives à tous les modes de transport devraient être collectées suivant des concepts et normes communs, dans le but d’atteindre la comparabilité la plus complète possible entre les modes de transport. Le fait de disposer de statistiques exhaustives et homogènes par type de marchandises pour tous les modes de transport fournirait un cadre général utile pour soutenir et suivre la politique de promotion de la comodalité, ainsi que la modernisation de la logistique du transport de fret.
Il existe déjà des dispositions dans la législation actuelle (directive 2009/42/CE, annexe VIII, ensemble de données B1); toutefois, les données sont collectées sur une base volontaire.
ANALYSE D’IMPACT : la Commission a envisagé 2 options :
BASE JURIDIQUE : article 338 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les objectifs de la proposition, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur les marchandises transportées par mer au moyen de la même classification par type de marchandises que pour les autres statistiques des transports concernés, ne sauraient être suffisamment réalisés par les États membres au moyen d’une collecte volontaire. Ces objectifs peuvent être réalisés plus sûrement au niveau européen sur la base d’un acte juridique européen, car seule la Commission peut coordonner l’harmonisation nécessaire des informations statistiques au niveau européen, tandis que la collecte de données et la compilation de statistiques comparables sur les transports maritimes peuvent être organisées par les États membres.
CONTENU: l’objectif du règlement est de garantir la fourniture complète et constante de données statistiques sur les transports maritimes par type de marchandises, cohérentes et harmonisées avec les statistiques déjà disponibles pour les autres modes de transport concernés.
Conformément au deuxième alinéa de l’annexe VIII de la directive 2009/42/CE, les conditions de la collecte de l’ensemble de données B1 (données concernant les «transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret, de marchandises et relation») sont fixées par le Conseil, sur proposition de la Commission, au vu des résultats de l’étude pilote menée pendant une période transitoire de trois ans, conformément à la directive 95/64/CE relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer.
D’après le rapport de la Commission sur l’expérience acquise, la collecte d’informations détaillées semble être possible, à coût raisonnable, pour les cargaisons en vrac et semi-vrac. Des difficultés se produisent néanmoins dans la compilation de telles analyses pour le trafic de container et de roulage. Les principaux problèmes que pose la compilation de données par type de marchandises ont été résolus par l’introduction de la NST 2007 (Standard Goods Classification for Transport Statistics, 2007) comme classification unique pour les marchandises transportées dans les transports maritimes, par route, chemin de fer et voies navigables intérieures, applicable à partir de l’année de référence 2008, couvrant les données pour 2008.
La proposition prévoit que la première année de référence pour l’obligation de fournir à la Commission (Eurostat) l’ensemble de données B1 sera 2011, couvrant les données de 2011. L’introduction en 2011 de l’obligation de fournir l’ensemble de données B1 fournit aux États membres un délai adéquat au cours duquel une compilation volontaire pourrait être utilisée pour les essais et adaptations nécessaires.
En conséquence, il est proposé de supprimer le deuxième alinéa de l’annexe VIII de la directive 2009/42/CE.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la collecte de données n’a aucune implication nouvelle pour le budget communautaire.