Le Parlement européen a adopté par 562 voix pour, 29 voix contre et 51 abstentions, une résolution législative qui arrête sa position en première lecture de la procédure législative ordinaire (l'ex-procédure de codécision) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la convention d’application de l’Accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour.
Les amendements repris dans la position du Parlement sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.
Fusion de la proposition parallèle : à la suite de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, les bases juridiques de nombreuses procédures en cours ont été modifiées. Entre autres, la proposition parallèle (voir 2008/0025(COD)) modifiant la convention d'application de l'Accord de Schengen en ce qui concerne les visas de long séjour et les signalements dans le système d'information Schengen, qui avant le Traité de Lisbonne relevait de l'ancienne procédure dite de «consultation» (CNS), a été identifiée comme relevant de la procédure législative ordinaire (COD). Le Parlement a approuvé la suggestion du Conseil et de la Commission européenne que les deux procédures soient fusionnées et que le contenu de la proposition de la Commission COM(2009)0090 et des projets de rapport s'y référant soient inclus dans la procédure 2009/0028(COD) qui fait l'objet de cette fiche de procédure. Le Parlement considère donc que la procédure 2009/0025(COD) est devenue caduque.
Visas de long séjour : le compromis précise que les visas pour un séjour de plus de trois mois (visas de long séjour) sont des visas nationaux délivrés par l'un des États membres selon sa propre législation ou selon la législation de l'Union. Ces visas seront délivrés selon le modèle type de visa instauré par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, avec spécification du type de visa par inscription de la lettre « D » en en-tête. Ils seront remplis conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe VII du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas).
Les visas de long séjour ont une durée de validité qui n'excède pas un an. Si un État membre autorise étranger à séjourner plus d'un an, le visa de long séjour est remplacé, avant l'expiration de sa période de validité, par un titre de séjour.
Liberté de circulation des étrangers: selon le texte amendé, les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des États membres pourront, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à au règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'État membre concerné.
Obligation d'interroger le SIS : un amendement stipule que lorsqu'un État membre envisage de délivrer un titre de séjour, il doit interroger systématiquement le Système d'information Schengen (SIS). Lorsqu'un État membre envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, il doit consulter au préalable l'État membre signalant et prendre en compte les intérêts de celui ci; le titre de séjour ne sera délivré que pour des motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales.
Si le titre de séjour est délivré, l'État membre signalant procèdera au retrait du signalement, mais pourra cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement.
Préalablement au signalement aux fins de non-admission, les autorités compétentes des États membres devront procéder à des vérifications dans les fichiers nationaux des visas de long séjour ou des titres de séjour délivrés.
Ces dispositions s’appliqueront également dans le cas des visas de long séjour.
Transit : les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions visées au règlement, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour, d'un visa de long séjour ou d’un visa de retour délivré par l’un des États membres ou, lorsque cela est requis, d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour et d'un visa de retour, seront autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour, le visa de long séjour ou le visa de retour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit.
Information : la Commission et les États membres devront informer complètement et exactement les personnes concernées des dispositions du règlement.
Rapport : le 5 avril 2012 au plus tard, la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du règlement. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement.
Le règlement entrera en vigueur le 5 avril 2010.
Le Parlement a également approuvé une déclaration commune, annexée à la résolution, par laquelle le Conseil et le Parlement reconnaissent l'importance de l'existence d'un ensemble complet et cohérent de règles, au niveau de l'Union européenne, assurant un haut niveau de protection des données personnelles dans le cadre de la deuxième génération du système d'information Schengen (SIS II). Si la mise en œuvre du SIS II devait connaître de nouveaux retards importants, au-delà de 2012, le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à présenter les propositions législatives nécessaires modifiant les dispositions pertinentes de la convention d'application de l'accord de Schengen afin d'assurer un niveau de protection des données personnelles enregistrées dans le système d'information Schengen équivalant aux normes établies pour le SIS II.