Droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure; coopération entre les autorités nationales

2008/0246(COD)

La Commission estime que le Conseil a sensiblement modifié certaines parties de sa proposition.

1°), la position du Conseil vise à exclure du champ d'application de la proposition les navires transportant un maximum de 36 passagers, de 3 membres d'équipages ou effectuant des trajets d'un maximum de 500 mètres. En outre, il a aussi été introduit une dérogation temporaire – de deux ans à compter de la demande – pour les navires de moins de 300 tonnes de jauge brute assurant des liaisons intérieures, à la condition que la législation nationale prévoie une protection appropriée des droits des passagers. Seules les croisières comportant plus de deux nuitées à bord seraient couvertes. Il résulterait de tous ces éléments une restriction significative du champ d'application.

2°) certaines des conditions d'assistance fixées par la position du Conseil ont pour effet de limiter quelque peu les droits des personnes à mobilité réduite (PMR) et à leur imposer des exigences spécifiques. En outre, le compromis du Conseil, relativement à l'obligation de fournir gratuitement un hébergement aux passagers restés à quai en cas de départ annulé ou retardé, introduit une nouvelle distinction entre conditions météorologiques compromettant l'exploitation du navire en toute sécurité (qui sont susceptibles d'exclure l'obligation de fournir une telle assistance) et circonstances extraordinaires (qui, au contraire, n'excluent pas l'obligation de fournir toute l'assistance).

Les autres formes d'assistance (c.-à-d. en-cas, repas et rafraîchissements) resteraient obligatoires pour les transporteurs en toutes circonstances – y compris dans les conditions météorologiques ou circonstances extraordinaires susmentionnées –, à moins que le passager ne soit informé de la situation en achetant son billet. En même temps, la position du Conseil fixe un nouveau montant maximum de 120 EUR par passager lorsqu'un hébergement doit être fourni en cas de retard ou d'annulation de voyage.

Les amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et repris, en totalité ou en partie, dans la position du Conseil visaient à :

  • introduire une disposition sur la sécurité des PMR en voyage relativement à l'article 8 qui concerne les dérogations et conditions spéciales;
  • faire référence aux conditions imposées aux personnes accompagnant des PMR;
  • simplifier la formulation de la proposition et à renforcer les droits à l'information des passagers;
  • supprimer l'obligation pour les transporteurs de tenir des comptes séparés pour les activités relatives à l'assistance fournie aux PMR;
  • introduire une clarification concernant l'assistance aux personnes à mobilité réduite ;
  • amendement sur l'article concernant l'indemnisation.

Les amendements du Parlement européen acceptés par la Commission mais non repris dans la position du Conseil, visaient les points suivants :

  • introduire un nouveau considérant qui clarifie le rapport entre le règlement proposé et d'autres législations internationales, communautaires ou nationales concernant les PMR;
  • suggérer que la Commission propose des règles en matière de droits des passagers applicables aux points de passage des personnes entre la terre et le moyen de transport sur l'eau;
  • suggérer une approche législative horizontale couvrant tous les modes de transport à l'avenir ;
  • introduire la possibilité d'exclure du champ d'application les transports urbains et suburbains si les objectifs du règlement sont atteints et si un niveau comparable de protection des droits des passagers est garanti;
  • clarifier certaines définitions ;
  • améliorer les informations relatives à l'accessibilité et de l'assistance aux PMR ;
  • clarifier les conditions auxquelles l'assistance aux PMR doit être fournie, et renforcer les droits à l'information;
  • clarifier les conditions auxquelles l'assistance est fournie aux PMR effectuant des croisières ;
  • préciser le délai de transmission de l'information à un tiers ;
  • indemnisation en ce qui concerne les fauteuils roulants et autres équipements de mobilité;
  • renforcer les obligations d'information du transporteur en cas d'interruption du voyage;
  • remboursement du prix du billet en cas de retard ou d'annulation ;
  • indemnisation des passagers d'une croisière ;
  • introduire la notion de force majeure ;
  • déduction de l'indemnisation lorsqu'une indemnisation complémentaire est accordée au titre de toute autre législation applicable ;
  • désignation et compétences des organismes nationaux chargés de l'application ;
  • types de sanctions ;
  • renforcement des droits des PMR.

La Commission est vivement préoccupée par les modifications très importantes, par rapport à la proposition initiale de la Commission et à certains amendements du Parlement européen, qui ont été apportées par le Conseil au point qu'elles limitent considérablement le champ d'application du projet de règlement et, partant, le niveau de protection des voyageurs de l'UE. La Commission prend note de la position adoptée à l'unanimité par le Conseil et estime qu'il faudrait relever le niveau d'ambition, de façon constructive, dans le cadre d'un nouveau débat interinstitutionnel en vue de l'adoption finale du règlement.