OBJECTIF : mettre en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTEXTE : pour la mise en place progressive d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière.
La Commission a adopté, le 14 mars 2005, un livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de divorce. Elle a ensuite proposé, le 17 juillet 2006, un règlement modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale. En juin 2008, le Conseil a conclu à l’absence d'unanimité sur cette proposition et à l’existence des difficultés insurmontables rendant impossible, à ce moment et dans un avenir proche, toute unanimité.
En 2008 et 2009, 10 États membres - la Bulgarie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, la Hongrie, l'Autriche, la Roumanie et la Slovénie - ont adressé une demande à la Commission indiquant qu'ils avaient l'intention d'établir entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable en matière matrimoniale et demandant que la Commission soumette au Conseil une proposition à cet effet. Le 3 mars 2010, la Grèce a retiré sa demande.
La proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et la présente proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre cette coopération renforcée, que la Commission a adoptées simultanément, constituent la réponse de la Commission à la demande des 9 États membres.
ANALYSE D’IMPACT : la Commission a réalisé une étude d’impact jointe à sa proposition initiale de juillet 2006 qui reste pertinente pour la question de la loi applicable. La présente proposition met en œuvre une coopération renforcée, une procédure qui ne peut être utilisée qu’en « dernier ressort » en vertu du traité sur l’Union européenne. Ainsi, la Commission peut proposer une coopération renforcée et le Conseil peut donner son accord seulement sur des sujets que le Conseil a déjà traité et sur lesquels il a conclu qu'aucune autre solution ne peut être trouvée. La Commission ne peut donc changer ni le domaine de la coopération renforcée, en l’occurrence la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, ni les règles fondamentales de l'instrument, contenus dans la dernière version du texte négocié au Conseil. De plus, le contenu de la proposition de la Commission mettant en œuvre une coopération renforcée est limité par le champ d’application précisé dans les demandes de coopération renforcée des États membres participants, c’est-à-dire la loi applicable en matière matrimoniale. En l’espèce, une nouvelle étude d’impact sur le même sujet ne semble donc pas appropriée.
BASE JURIDIQUE : article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints qu'au niveau de l’Union sous la forme de règles communes en matière de loi applicable, le cas échéant par le biais d’une coopération renforcée. Ces règles de conflit doivent être identiques afin d’atteindre les objectifs de la proposition, à savoir le renforcement de la sécurité juridique, la prévisibilité et la flexibilité pour les citoyens. Une action des États membres agissant seuls irait donc à l’encontre de ces objectifs. Il n’existe aucune convention internationale en vigueur entre les États membres qui porte sur la question de la loi applicable en matière matrimoniale. La nature et l’ampleur du problème qui concernent des dizaines de milliers de citoyens chaque année. font que les objectifs ne peuvent être atteints qu’au niveau de l’Union.
CONTENU : le règlement proposé devrait créer un cadre juridique clair et complet en matière de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dans les 9 États membres participants et garantir aux citoyens des solutions appropriées en termes de sécurité juridique, de prévisibilité et de flexibilité, et empêcher une situation dans laquelle l’un des époux demande le divorce avant l’autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée, qu’il estime plus favorable à la protection de ses intérêts.
Les principaux objectifs poursuivis par la proposition sont les suivants :
À défaut de choix, la loi applicable serait en effet déterminée en fonction d’une échelle de critères de rattachement, donnant la priorité à la loi de la résidence habituelle des époux. La règle sur la loi applicable à défaut de choix est destinée à protéger l'époux le plus faible, dès lors qu'elle donne la priorité à l'application de la loi de la résidence habituelle de la famille avant la séparation, quelque soit le tribunal saisi par l'un ou l'autre des époux. Elle permettrait donc aux conjoints de prévoir aisément quelle loi s’appliquera à leur procédure de divorce ou de séparation de corps.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.