Statistiques sur le tourisme

2010/0063(COD)

OBJECTIF : établir un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur le tourisme.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le rôle crucial que joue le tourisme dans la création de croissance et d’emplois au sein de l’Union européenne a été souligné par le Conseil européen, dans les conclusions de la présidence du 14 décembre 2007.

Pour pouvoir évaluer la compétitivité de l’industrie touristique de l’Union européenne, il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance du volume du tourisme, de ses caractéristiques, du profil du touriste et des dépenses touristiques.

La directive 95/57/CE du Conseil prévoyait l’instauration d’un système d’information sur les statistiques du tourisme au niveau de l’Union européenne. Elle a favorisé la mise en place de systèmes nationaux de collecte de données produisant des informations sur la capacité et l’occupation des établissements d’hébergement, du point de vue des entreprises, et sur la demande touristique, du point de vue des visiteurs.

Le système mis en place a certes donné de bons résultats, mais tant les utilisateurs que les producteurs des données ont souligné qu’une mise à jour était nécessaire. Au cours des dix dernières années, diverses communications de la Commission et résolutions du Parlement européen ont préconisé des modifications de la base juridique des statistiques du tourisme.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission a envisagé deux options :

  • Option 1 (option de base, c’est-à-dire sans nouvelle intervention de l’Union européenne).
  • Option 2 (intervention de l’Union européenne, telle que proposée).

La Commission estime que le cadre proposé avec l’option 2 pour les statistiques européennes rend les données plus comparables et donc plus pertinentes pour les utilisateurs aux niveaux tant européen que national. En outre, l’emploi de concepts et de formats de déclaration communs peut contribuer à une collecte et une utilisation plus efficientes des statistiques du tourisme, en évitant par exemple que des informations sur le même voyage soient collectées à la fois dans le pays de résidence et dans l’État membre visité.

BASE JURIDIQUE : article 338 du TFUE. Les objectifs de la proposition peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, sur la base d’un acte juridique européen, car seule la Commission est en mesure de coordonner la nécessaire harmonisation des informations statistiques au niveau de l’Union ; la collecte de données et l’élaboration de statistiques comparables sur le tourisme peuvent, en revanche, être organisées par les États membres. L’une des préoccupations fondamentales en matière de qualité pour toute donnée statistique est la comparabilité. Les États membres ne peuvent pas assurer cette dernière dans la mesure nécessaire sans un cadre européen clair, c’est-à-dire une législation européenne fixant des concepts statistiques, des formats de déclaration et des exigences de qualité communs.

CONTENU : le règlement proposé vise à actualiser et optimiser le cadre juridique existant pour les statistiques européennes sur le tourisme, à savoir la directive 95/57/CE. Il a pour objectif d’établir un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur le tourisme, par la collecte, l’élaboration, le traitement et la transmission, par les États membres, de statistiques européennes harmonisées sur l’offre et la demande touristiques.

Conformément à l’exigence selon laquelle les statistiques officielles doivent être pertinentes, c’est-à-dire satisfaire les besoins actuels et potentiels des utilisateurs, la proposition révise certaines variables telles que les dépenses touristiques et tient compte de phénomènes récents comme, par exemple, l’augmentation des voyages de courte durée, comportant moins de quatre nuitées, ou l’utilisation de l’internet pour la réservation des voyages.

Du point de vue de l’offre, la proposition répond à l’évolution des besoins des utilisateurs, en ce qui concerne par exemple les données sur l’occupation des chambres. Elle actualise également les délais de transmission des données.

La proposition harmonise par ailleurs les variables et les concepts et devrait aussi améliorer nettement l’exhaustivité des statistiques du tourisme, notamment en couvrant la totalité des établissements d’hébergement loué et en incluant des statistiques sur les visiteurs à la journée et les non-vacanciers, lesquelles font l’objet d’une forte demande.

Les exigences supplémentaires, notamment en ce qui concerne les informations à collecter auprès des entreprises, sont définies de façon à maintenir la charge globale à un niveau relativement stable. S’agissant des informations à collecter auprès des ménages ou des touristes, l’efficience de la collecte de données et la charge pour les répondants sont régulées par l’introduction de questions tournantes pour les variables présumées être de nature plus structurelle et par l’instauration de la transmission de microdonnées pour les statistiques sur les voyages de tourisme.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a, en elle-même, aucune incidence sur le budget de l’Union européenne. Toutefois, et sous réserve de la disponibilité des crédits nécessaires dans le budget de l’Union européenne, les États membres peuvent percevoir, de la Commission, une contribution financière à concurrence de 70% maximum des coûts éligibles, en vertu des règles relatives aux subventions du règlement financier, pour la mise en œuvre d’éventuels futurs modules ad hoc au sens de la proposition.