Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

2009/0007(CNS)

OBJECTIF : lutter contre l'évasion fiscale en renforçant l'assistance mutuelle entre les États membres en matière de recouvrement des taxes.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

CONTENU : la directive vise principalement à mieux répondre aux besoins des États membres concernant le recouvrement des taxes, en révisant la directive 76/308/CEE (codifiée par la directive 2008/55/CE), sur la base de laquelle les États membres se prêtent mutuellement assistance depuis 1976.

Étant donné que le champ d'application des dispositions nationales sur le recouvrement des créances relatives aux taxes est limité aux territoires nationaux, les fraudeurs ont profité de ces limitations pour organiser des insolvabilités dans les États membres où ils ont des dettes. Par conséquent, les États membres demandent de plus en plus l'assistance d'autres États membres aux fins du recouvrement des créances relatives aux taxes, mais seule une petite partie de ces dettes a pu être recouvrée en application des dispositions existantes.

La directive a été conçue de manière à mettre en place un système d'assistance plus efficace comprenant des règles plus faciles à appliquer. Ses principaux éléments sont les suivants :

Champ d’application : la directive s’applique aux créances afférentes:  a) à l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient ; b) aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; c) aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. La directive ne couvre pas les cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public.

Organisation : au plus tard le 20 mai 2010, chaque État membre devra indiquer à la Commission son ou ses autorités compétentes aux fins de la directive. La Commission mettra ces informations à la disposition des autres États membres et publiera la liste des autorités compétentes des États membres au Journal officiel de l’Union européenne. L’autorité compétente désignera un bureau central de liaison qui sera le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres en ce qui concerne l’assistance mutuelle régie par la directive. L’autorité requise informera l’autorité requérante des motifs qui s’opposent à ce qu’une demande d’informations soit satisfaite.

Demande d’informations : à la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise devra fournir toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement, par l’autorité requérante, de ses créances. L’autorité requise n’est pas tenue de transmettre des informations: a) qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir pour le recouvrement de créances similaires nées dans l’État membre requis;  b) qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel;  c) dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de l’État membre requis.

Échange d’informations sans demande préalable : lorsqu’un montant de taxes, impôts ou droits, autres que la taxe sur la valeur ajoutée, doit être remboursé à une personne établie ou résidant dans un autre État membre, l’État membre à partir duquel le remboursement doit être effectué peut en informer l’État membre de résidence ou d’établissement.

Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives : d’un commun accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par l’autorité requise pourront, en vue de faciliter l’assistance mutuelle prévue par la directive: a) être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l’État membre requis exécutent leurs tâches;  b) assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre requis;  c) assister les fonctionnaires compétents de l’État membre requis dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet État membre.

Demande de notification : à la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise notifiera au destinataire l’ensemble des documents, y compris ceux comportant une dimension judiciaire, qui émanent de l’État membre requérant et qui se rapportent à une créance ou au recouvrement de celle-ci. La demande de notification devra s’accompagner d’un formulaire type comportant un minimum d’informations.

Mesures de recouvrement ou mesures conservatoires : la directive prévoit des instruments uniformisés permettant l’adoption de mesures conservatoires ou exécutoires et ce, afin d’éviter des problèmes liés à la reconnaissance et à la traduction des actes émanant d’autres États membres.

Application d’autres accords en matière d’assistance : la directive ne porte pas préjudice à l’exécution de toute obligation de fournir une assistance plus large découlant d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/04/2010.

TRANSPOSITION : 31/12/2011.

APPLICATION : à partir du 01/01/2012.