OBJECTIF: autoriser les États membres à adhérer à la Convention concernant les expositions internationales de Paris 1928 (modifiée plusieurs fois).
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE : la convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les protocoles des 10 mai 1948, 16 novembre 1966 et 30 novembre 1972, ainsi que par les amendements du 24 juin 1982 et du 31 mai 1988 (ou "convention de Paris") a établi le Bureau international des expositions. Elle a pour fonction de réglementer la fréquence, la qualité et les procédures des expositions internationales relevant de sa compétence.
L'article 16 et l'annexe relative au "régime douanier pour l’importation des articles par les participants aux expositions internationales" de la convention obligent les pays organisant les expositions à autoriser l'admission temporaire de marchandises par les participants aux expositions internationales.
Les dispositions de la convention de Paris relatives à l'admission temporaire de marchandises par les participants aux expositions internationales relèvent de la compétence exclusive de l'Union en ce qui concerne la politique commerciale commune. En effet, l'octroi de l'admission temporaire est réglementé par les articles 137 à 144 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, mis en œuvre, pour ce qui est des expositions, par l'article 576 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
L'admission temporaire visée dans le règlement (CEE) n° 2913/92 est compatible avec l'article 16 et l'annexe relative au "régime douanier pour l’importation des articles par les participants aux expositions internationales" de la convention de Paris. En conséquence, tous les États membres devraient ratifier ladite Convention.
BASE JURIDIQUE : article 207, par. 4, premier alinéa, en liaison avec article 218, par. 6, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : la présente proposition vise à autoriser les États membres à adhérer, pour ce qui est des parties relevant de la compétence de l'Union européenne, à la convention de Paris. En effet, le régime d'admission temporaire établi dans la législation douanière de l'Union européenne est tout à fait compatible avec la convention de Paris.
La convention de Paris est entrée en vigueur le 17 janvier 1931. Tous les États membres ne sont pas parties à la convention. L'Union européenne elle-même ne peut y adhérer en tant que telle, car seuls des États souverains peuvent y être parties. Les États membres qui n'ont pas encore adhéré à la convention de Paris, mais qui souhaitent le faire, sont donc autorisés à le faire aux conditions établies dans la présente décision.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.