La commission des affaires juridiques a adopté le rapport d’initiative de Tadeusz ZWIEFKA (PPE, PL) sur la mise en œuvre et la révision du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Concept général du droit international privé : les députés encouragent la Commission à réexaminer les interrelations entre les différents règlements qui traitent de la compétence, de l'exécution et de la loi applicable. L'objectif doit être de mettre en place un cadre juridique à la structure cohérente et facilement accessible. À cette fin, la terminologie relative aux différentes matières et tous les concepts et exigences concernant les mêmes règles dans les différentes matières devraient être unifiés, l'objectif final étant de parvenir à une codification générale du droit international privé.
Suppression de l'exequatur : les députés demandent que l'exigence d'exequatur soit supprimée. Cette suppression serait contrebalancée par des garanties appropriées visant à protéger les droits de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. Dans ce contexte, une procédure exceptionnelle devrait être prévue dans l'État membre dans lequel l'exécution est demandée. Le recours à cette procédure exceptionnelle devrait être autorisé sur la base de motifs précis décrits dans le rapport. Les députés soulignent par ailleurs qu'un délai de procédure harmonisé devrait être prévu pour la procédure exceptionnelle, de façon à garantir qu'elle soit menée à bien le plus rapidement possible. Ils plaident par ailleurs pour qu'une décision rendue à l'étranger ne soit pas exécutée si elle n'a pas été dûment notifiée au débiteur judiciaire. Ils réclament également la mise en place d’un certificat d'authenticité de façon à garantir la reconnaissance de l’exécution.
Actes authentiques : pour les députés, tous les actes authentiques ne devraient pas être directement exécutoires sans qu'il ait été possible de les contester. Ils considèrent que la procédure exceptionnelle qui doit être introduite ne devrait pas se limiter aux cas où l'exécution de l'acte est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné, sachant qu'il est possible de concevoir des circonstances dans lesquelles un acte authentique pourrait être inconciliable avec une décision rendue antérieurement et que la validité d'un acte authentique peut être contestée devant les tribunaux de l'État d'origine en raison d'une erreur ou d'une interprétation erronée.
Champ d'application du règlement : les députés estiment que les obligations alimentaires relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 4/2009 devraient être exclues du champ d'application du règlement à l'examen. Ils rappellent que l'objectif final devrait consister à mettre en place un ensemble exhaustif de dispositions couvrant toutes les matières.
Les députés s'opposent par ailleurs fermement à la suppression, même partielle, des dispositions excluant l'arbitrage du champ d'application. Ils demandent au contraire que l’on renforce la validité ou l'étendue de la compétence arbitrale, que ce soit à titre principal ou incident ou à titre préjudiciel.
Élection de for : les députés recommandent que le problème des "actions torpilles" soit résolu en libérant la juridiction désignée dans un accord d'élection de for de son obligation de surseoir à statuer conformément à la règle de litispendance. Pour compléter cette solution, la juridiction choisie devrait se voir imposer l'obligation de résoudre rapidement, à titre préliminaire, tout litige sur la juridiction. Une nouvelle disposition devrait en outre être ajoutée au règlement en ce qui concerne l'opposabilité des accords d'élection de for vis-à-vis des tiers.
Forum non conveniens : les députés proposent que les juridictions d'un État membre compétentes pour connaître du fond puissent suspendre la procédure, si elles considèrent qu'une juridiction d'un autre État membre ou d'un pays tiers est mieux placée pour entendre l'affaire, ou une partie spécifique de celle-ci, afin de permettre aux parties d'introduire une requête devant cette juridiction ou pour faire en sorte que la juridiction saisie puisse transférer l'affaire à cette juridiction, avec l'accord des parties.
Application du règlement au sein de l'ordre juridique international : les députés estiment que la question de savoir si les dispositions du règlement devraient se voir conférer un effet de réciprocité n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant. C'est pourquoi, il serait prématuré de prendre une telle mesure sans qu'aient été menés de plus amples études, consultations à large échelle et débats politiques. Ils estiment, d'autre part, que, compte tenu de l'existence d'un grand nombre d'accords bilatéraux entre les États membres et des pays tiers, et eu égard aux questions de réciprocité et de courtoisie internationale, ce problème se pose à l'échelle mondiale. La solution devrait dès lors être recherchée, en parallèle, dans le cadre de la Conférence de La Haye. Ils chargent parallèlement la Commission de tout mettre en œuvre pour redonner vie à ce projet en prenant comme modèle la Convention de Lugano de 2007.
Définition du domicile pour les personnes physiques et morales : les députés considèrent qu’il faut prévoir une définition du « domicile des personnes physiques », notamment afin d'éviter les situations dans lesquelles des personnes auraient plus d'un domicile. Ils rejettent toute définition uniforme du domicile des sociétés dans le cadre du règlement Bruxelles I.
Les députés reviennent également sur des questions techniques telles que celle qui a trait au taux d'intérêt ou à la propriété industrielle dans le cadre du règlement.
Ils demandent également des précisions sur les points suivants :
Autres questions : les députés soulignent que la Commission devrait envisager l'application de règles de compétence spécifiques pour les actions collectives. Enfin, les députés estiment, compte tenu des difficultés spécifiques liées au droit international privé, de l'importance de la législation de l'Union en matière de conflits juridiques pour les entreprises, les citoyens et les juristes de droit international et de la nécessité de disposer d'un corpus de jurisprudence cohérent, qu'il est temps d'établir au sein de la Cour de justice une chambre qui serait chargée spécifiquement de traiter les renvois préjudiciels liés au droit international privé.