Accord de stabilisation et d'association CE/Monténégro
OBJECTIF : conclure un accord de stabilisation et d'association avec le Monténégro.
ACTE LÉGISLATIF : Décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part.
CONTENU : la décision vise à approuver au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Monténégro, d’autre part, les annexes et protocoles qui y sont annexés, ainsi que les déclarations communes et la déclaration de la Communauté jointes à l’acte final.
Traité de Lisbonne : à noter qu’avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, toutes les références à la « Communauté européenne » sont remplacées par des références à « l’Union européenne » qui se substitue et succède à la Communauté européenne et, exerce, à compter de cette date, tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne.
Principaux points de l’accord : l’accord ouvrira la voie à une coopération étendue et stimulera le processus d'intégration du Monténégro dans les structures européennes.
Les objectifs de cette association sont les suivants:
- établissement d'un dialogue politique avec le Monténégro ;
- renforcement de la coopération régionale, notamment perspective d’établissement de zones de libre-échange entre les pays de la région ;
- perspective de l’établissement d’une zone de libre-échange entre la Communauté et le Monténégro dans les 5 ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de l’accord ;
- dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d'établissement, à la prestation de services, aux paiements courants et à la circulation des capitaux ;
- engagement du Monténégro à aligner sa législation sur celle de l’Union, notamment dans les domaines essentiels du marché intérieur ;
- dispositions relatives à la coopération avec le Monténégro dans un large éventail de domaines, notamment la justice, la liberté et la sécurité ;
- création d’un conseil de stabilisation et d’association chargé de superviser la mise en œuvre de l'accord, d'un comité de stabilisation et d'association et d'une commission parlementaire de stabilisation et d'association.
Parmi les principes généraux sur lesquels se fonde l'accord, on relèvera tout particulièrement :
- la clause démocratique,
- une clause portant sur la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs,
- une clause spécifique sur le respect des obligations internationales, notamment à la coopération sans limites avec le TPIY,
- une clause sur la paix et la stabilité internationale et régionale insistant notamment sur le fait que le respect des relations de bon voisinage avec les voisins des Balkans est essentielle dans le cadre de l'accord, de même que le respect et la protection des minorités : cette clause implique en particulier la fixation d’un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, la gestion commune des frontières, la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, l’immigration clandestine et la traite d’êtres humains et le trafic des armes de petit calibre et de stupéfiants,
- une clause spécifique impliquant la lutte active contre le terrorisme et le respect des obligations internationales dans ce domaine.
L’accord mentionne enfin clairement le statut de candidat potentiel du Monténégro à l'adhésion à l'Union européenne sur la base du respect des critères classiques de Copenhague mais aussi de la bonne marche de la coopération régionale et de l’application de l’accord
ENTRÉE EN VIGUEUR : l’accord entre en vigueur lorsque l’ensemble des procédures nécessaires à cet effet auront été accomplies. Dans l’attente, un accord intérimaire appliquant l’ensemble les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports de l’accord, sera appliqué.