Produits textiles: dénominations et étiquetage

2009/0006(COD)

Le Parlement européen a adopté par 528 voix pour, 18 voix contre et 108 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des produits textiles et à l'étiquetage y afférent sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des produits textiles et à l'étiquetage y afférent.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision) modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objet : les députés précisent que le règlement établit les règles relatives à l'utilisation des dénominations des fibres textiles, à l'étiquetage correspondant des produits textiles et la détermination de la composition fibreuse des produits textiles par des méthodes uniformes d'analyse quantitative, en vue d'améliorer leur libre circulation au sein du marché intérieur et de fournir des informations précises aux consommateurs.

Champ d’application : le règlement ne devrait pas s’appliquer aux produits textiles qui sont livrés au consommateur final en tant que produits sur mesure.

Mise sur le marché : les produits textiles ne devraient être mis à disposition sur le marché que s'ils sont étiquetés ou accompagnés de documents commerciaux conformes aux dispositions du règlement.

Étiquetage : une définition de l’étiquetage a été introduite. L'étiquette doit être facilement accessible, visible et fixée solidement au produit textile. Elle doit rester lisible pendant toute la période d'utilisation normale du produit textile. L'étiquette et son mode d’apposition doivent être conçus de manière à limiter toute gêne pour le consommateur lors du port de ce produit.

Étiquetage des matières provenant d’animaux : les députés estiment que les consommateurs doivent savoir, lors de l'achat d'un produit textile, si ledit produit comprend des parties non textiles d'origine animale (fourrure, cuir, etc). Ils proposent dès lors un amendement concernant l’indication, sur l’étiquette des produits textiles, de l’utilisation de toute matière première non textile d’origine animale.

Produits textiles composés de plusieurs fibres : la proposition de la Commission stipule que tout produit textile composé de deux fibres ou plus dont l'une représente au moins 85% du poids total est désigné : a) par la dénomination de la fibre qui représente au moins 85% du poids total, suivie de son pourcentage en poids; b) par la dénomination de la fibre qui représente au moins 85% du poids total, suivie de l'indication « 85% au minimum »; c) par la composition centésimale complète du produit.

Le Parlement propose pour sa part que tout produit textile soit désigné par la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres qui le constituent, par ordre décroissant. Par dérogation, les fibres qui représentent individuellement jusqu'à 3% du poids total du produit textile, ou les fibres qui, collectivement, représentent jusqu'à 10% du poids total, pourraient être désignées sous le terme «autres fibres», suivies de leur pourcentage en poids, à condition qu'elles ne puissent pas facilement être déclarées au moment de la fabrication.

Harmonisation des normes relatives aux méthodes d'analyse quantitative de mélanges de fibres textiles (annexe VIII) : afin de simplifier le règlement et d’adapter les méthodes uniformes d’échantillonnage et d’analyse des produits textiles aux progrès de la technique, les députés estiment que ces méthodes, utilisées en vue de vérifier la conformité de la composition des produits textiles aux informations figurant sur l’étiquette, devraient être transformées en normes européennes. À cette fin, la Commission devrait confier un mandat au Comité européen de normalisation (CEN).

Indication de l'origine pour les produits textiles : le Parlement rappelle que dans sa résolution sur le marquage d'origine, il a souligné que la protection des consommateurs passait par des règles commerciales transparentes et cohérentes, notamment l'indication de l'origine. À cette fin, des règles harmonisées devraient être introduites en ce qui concerne les produits textiles, estiment les députés. S'agissant des produits importés, ces règles devraient prendre la forme d'exigences d'étiquetage obligatoires. Pour les produits qui ne sont pas soumis à l'étiquetage d'origine obligatoire au niveau de l'Union, des règles devraient être prévues pour garantir que les éventuelles déclarations d'origine ne sont ni fausses, ni trompeuses.

En ce qui concerne les produits textiles importés de pays tiers, les mots « fabriqué en » accompagnés du nom du pays d'origine devraient renseigner l'origine des produits textiles. L'étiquetage pourra être fait dans toute langue officielle de l'Union, facilement compréhensible par le consommateur final dans l'État membre où les produits doivent être commercialisés.

L'étiquetage de l'origine devrait : i) apparaître sous la forme de caractères clairement lisibles et indélébiles ; ii) demeurer visible pendant l'utilisation normale, nettement distinct de toute autre information ; iii) être présenté d'une façon qui n'est ni trompeuse ni susceptible de créer une impression erronée en ce qui concerne l'origine du produit.  Les produits textiles devraient porter l'étiquetage requis au moment de l'importation. Cet étiquetage ne peut être retiré ni modifié avant que les produits n'aient été vendus au consommateur ou à l'utilisateur final.

Indication de l'origine pour les autres produits textiles : le Parlement a introduit un nouvel article stipulant que le produit est réputé provenir du pays où il a subi au moins deux des étapes suivantes de fabrication: 1) filage; 2) tissage; 3) finition; 4) apprêt. Le produit ne pourra être décrit sur l'étiquetage comme provenant entièrement d'un pays à moins d'y avoir subi toutes les étapes de fabrication.

L'étiquetage pourra être fait dans toute langue officielle de l'Union, facilement compréhensible par le consommateur final dans l'État membre où les produits doivent être commercialisés et devra être présenté d'une façon qui n'est ni trompeuse ni susceptible de créer une impression erronée en ce qui concerne l'origine du produit.

Actes délégués : le Parlement a introduit un certain nombre d’amendements dans le souci général d’assurer la cohérence avec le nouveau cadre législatif et les dispositions du traité de Lisbonne sur les actes délégués (article 290 du TFUE).

Révision du cadre législatif actuel relatif à l’étiquetage des textiles : la résolution souligne que le règlement se limite aux règles relatives à l'harmonisation des dénominations de fibres textiles et à l'étiquetage indiquant la composition fibreuse des produits textiles. Afin d'éliminer les éventuels obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur causés par les dispositions ou les pratiques divergentes des États membres, de suivre le développement du commerce électronique et de relever les défis futurs sur le marché des produits textiles, la question de l'harmonisation ou de la normalisation d’autres aspects de l'étiquetage des textiles devrait être examinée.

Dans ce but, les députés demandent à la Commission de présenter, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du règlement, un rapport concernant l'introduction de nouvelles prescriptions éventuelles en matière d'étiquetage au niveau de l’Union, visant à fournir aux consommateurs des informations précises, pertinentes, compréhensibles et comparables sur les caractéristiques des produits textiles. Ce rapport devrait reposer sur une large consultation de toutes les parties concernées, sur des enquêtes de consommation et sur une analyse coûts/bénéfices approfondie, et il devrait être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. Ce rapport devrait examiner notamment les questions suivantes:

  • un système d'étiquetage harmonisé,
  • un système d’étiquetage uniforme au niveau de l'Union concernant la taille des vêtements et la pointure des chaussures,
  • la mention de l’utilisation de toute substance potentiellement allergène ou dangereuse lors du processus de fabrication ou de transformation des produits textiles,
  • un étiquetage écologique relatif aux performances écologiques et au mode de production durable des produits textiles,
  • un étiquetage social pour informer les consommateurs des conditions sociales dans lesquelles un produit textile a été réalisé,
  • des mentions concernant le niveau d’inflammabilité des produits textiles, en particulier dans le cas des tissus hautement inflammables,
  • un étiquetage électronique, y compris l’identification par radiofréquences (RFID),
  • l'inclusion sur l’étiquette d’un numéro d’identification qui est utilisé pour obtenir des informations supplémentaires sur le produit, par exemple via internet,
  • l’utilisation de symboles indépendants de la langue pour l'identification des fibres utilisées pour la fabrication d'un produit textile, permettant au consommateur de comprendre aisément sa composition et, en particulier, d’être informé sur l’utilisation de fibres naturelles ou synthétiques.

Implications pour la santé : dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait réaliser une étude visant à évaluer si les substances utilisées dans le cadre du processus de fabrication ou de transformation des produits textiles peuvent représenter un danger pour la santé humaine. Cette étude examinerait en particulier l'existence d'un lien de causalité entre les réactions allergiques et les fibres synthétiques, les colorants, les produits biocides, les conservateurs ou les nanoparticules utilisés dans les produits textiles. Sur la base de cette étude, la Commission devrait présenter, le cas échéant, des propositions législatives visant à interdire ou à limiter l’utilisation de substances potentiellement dangereuses dans les produits textiles, conformément à la législation communautaire applicable.

Rapport : les députés demandent que la Commission présente son rapport sur la mise en œuvre du règlement dans les 3 ans à compter de son entrée en vigueur  au plus tard.

Dispositions transitoires : les députés demandent que les produits textiles conformes aux dispositions de la directive 2008/121/CE relative aux dénominations textiles (refonte) qui sont mis sur le marché avant six mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement, puissent continuer à être mis sur le marché jusqu’à deux ans et six mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement.

Annexe V : les députés proposent de supprimer les feutres, les chapeaux en feutre et les jouets de la liste des produits pouvant ne pas être soumis à une obligation d’étiquetage ou de marquage.