Résolution sur le projet de directive de la Commission modifiant les annexes de la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, et abrogeant la décision 2004/374/CE

2010/2679(RSP)

Le Parlement européen a adopté par 370 voix pour, 262 voix contre et 32 abstentions, une résolution déposée par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, sur le projet de directive de la Commission modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, et abrogeant la décision 2004/374/CE.

Estimant que le projet de directive de la Commission est incompatible avec l'objet et les dispositions du règlement (CE) n°1333/2008 sur les additifs alimentaires, le Parlement s'oppose à l'adoption du projet de directive modifiant les annexes de la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, et abrogeant la décision 2004/374/CE.

Le projet de directive de la Commission prévoit d'ajouter dans l'annexe IV de la directive 95/2/CE une préparation enzymatique à base de thrombine et de fibrinogène en tant qu'additif alimentaire pour la reconstitution d'aliments. La thrombine, substance dérivée des parties comestibles des animaux, présente les caractéristiques d'une « colle à viande » et vise en tant qu'additif alimentaire à lier des morceaux de viande ensemble afin qu'ils ne fassent plus qu'un seul produit à base de viande.

La résolution souligne que l'utilisation de la thrombine vise à présenter aux consommateurs des morceaux de viande distincts sous la forme d'un seul et même produit et que le risque d'induire le consommateur en erreur est alors évident.

Bien que le projet de directive de la Commission ne permette pas l'utilisation de la thrombine en tant qu'additif alimentaire dans les produits à base de viande proposés dans les restaurants ou autres établissements publics servant de la nourriture, il existe un risque évident que de la viande contenant de la thrombine se retrouve dans les produits à base de viande servis dans ces établissements, étant donné que des prix plus élevés peuvent être demandés pour des pièces de viande servies comme produits à base de viande non reconstituée. Il n’est donc pas évident, selon les députés, que l'interdiction relative à l'utilisation de la thrombine dans les produits à base de viande proposés dans les restaurants ou autres établissements publics servant de la nourriture empêche que, dans la pratique, de tels produits soient utilisés dans les établissements précités et vendus aux consommateurs en tant que produits de viande non reconstituée.

Les députés considèrent par ailleurs que les conditions d'étiquetage prévues par le projet de directive n'excluraient pas toute possibilité d'induire en erreur les consommateurs en leur donnant à penser, à tort, qu'il s'agit de produits à base de viande non reconstituée, et que les consommateurs risquent dès lors d'être trompés et de ne pouvoir choisir en toute connaissance de cause de consommer des produits à base de viande contenant de la thrombine.

Notant que les avantages et bénéfices de la thrombine pour le consommateur n'ont pas été établis, la résolution souligne enfin que le processus de liaison de divers morceaux de viande augmente de façon significative la surface de la denrée alimentaire ayant pu être contaminée par une bactérie (Clostridium ou salmonelle, par exemple) capable de survivre et de se reproduire sans oxygène, dans le cadre d'un tel processus. Le risque de contamination bactérienne est particulièrement sérieux dans la mesure où il peut s'agir d'un processus de liaison froide, sans ajout de sel et sans cuisson subséquente, et que l'innocuité du produit final ne peut donc pas être garantie,

Le Parlement estime par conséquent, le projet de directive de la Commission ne satisfait pas aux critères relatifs à l'inclusion d'additifs alimentaires dans l'annexe IV de la directive 95/2/CE.