Équipements électriques et électroniques: limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses. Refonte
La présidence a présenté une note sur l'état d'avancement des travaux relatifs à la proposition de refonte de la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE) (directive LdSD).
Les principales questions en suspens sont les suivantes :
1) Champ d'application :
a) EEE entrant dans le champ d'application : à la suite du débat d'orientation tenu par le Conseil en 2009 et de la décision d'ouvrir le champ d'application:
- quatre délégations ainsi que la Commission maintiennent une réserve sur ce point, préférant la proposition initiale, dans laquelle le champ d'application est défini par référence aux annexes (qui énumèrent les principales catégories d'EEE couvertes) ;
- trois délégations proposent de préciser que les câbles, consommables et accessoires entrent dans le champ d'application, alors que d'autres ont émis une réserve sur cette proposition.
b) Exclusions : la présidence a proposé un nouveau libellé pour certaines exclusions afin de tenir compte des demandes des délégations notamment en ce qui concerne les gros outils industriels fixes, les grosses installations industrielles à poste fixe, le matériel de transport motorisé et les engins mobiles non routiers. Si ces propositions sont généralement bien accueillies, il reste à examiner leur libellé exact ainsi que d'autres propositions formulées par les délégations en ce qui concerne les moyens de transport et le matériel de production d'énergie renouvelable.
c) Définitions liées au champ d'application : la présidence a ajouté plusieurs définitions afin de déterminer clairement ce que l'on entend par « équipements électriques et électroniques », « gros outils industriels fixes », « grosses installations industrielles à poste fixe » et « pièces détachées ». Ces définitions, ainsi qu'un certain nombre de modifications proposées par les délégations, sont toujours examinées.
2) Liste de substances interdites - Articles 4 et 6 bis, annexe III et IV : dans le cadre de la directive LdSD actuelle, la liste de substances interdites ne peut pas être modifiée selon la procédure de comité. Dans sa proposition, la Commission envisage la possibilité d'instaurer une méthode applicable en matière de LdSD (procédure de comité) - à définir selon les modalités retenues dans le cadre de REACH - pour modifier la liste des substances interdites (annexe IV). Dans la proposition de la Commission, l'annexe III cite quatre substances à étudier en priorité selon la nouvelle méthode applicable en matière de LdSD.
La présidence espagnole a développé l'approche de la présidence suédoise. Un nouvel article 6 bis est maintenant consacré au réexamen de l'annexe IV; il comporte plusieurs critères sur la base desquels le réexamen et la modification de cette annexe devraient avoir lieu, tout en garantissant la cohérence avec REACH. À cet égard, il convient de noter entre autres ce qui suit:
- plusieurs délégations, si elles sont d'accord avec le contenu de cet article, ont toutefois émis une réserve en ce qui concerne le recours aux actes délégués pour modifier l'annexe IV ;
- sept délégations préféreraient transférer la liste de substances prioritaires (annexe III) vers un considérant, alors que trois autres estiment que ces substances devraient à ce stade être ajoutées à l'annexe IV ;
- enfin, trois délégations proposent d'ajouter d'autres substances à l'annexe III. La présidence a maintenu la proposition de la Commission sur ce point, qui restera vraisemblablement sur le métier, notamment dans le cadre des futures négociations avec le Parlement européen.
3) Exemptions à l'interdiction - articles 5 et 19bis, annexes V, VI et VI bis : dans son compromis, la présidence a précisé certains aspects de la proposition de la Commission, notamment en ce qui concerne la procédure de demande de nouvelles exemptions et de réexamen des exemptions existantes. La durée maximum de validité des exemptions a été portée de quatre à six ans. Un nouvel article 19bis (mesures transitoires) est ajouté; il concerne les EEE qui ne sont pas couverts par la directive LdSD actuelle mais qui se trouveront inclus dans le champ d'application de la directive refondue.
À cet égard, il convient de noter ce qui suit:
- plusieurs délégations ont émis une réserve sur le texte proposé en ce qui concerne les critères socio-économiques et l'existence et la fiabilité des produits de remplacement ;
- d’'autres délégations n'envisagent pas favorablement la durée de validité maximum de six ans des exemptions ;
- enfin, deux délégations demandent que la Commission soit tenue d'examiner les nouvelles demandes d'exemptions et d'y répondre dans un délai déterminé.
Autres points :
- plusieurs délégations ont émis une réserve sur l'article 1er (objet), jugeant que la protection de l'environnement devrait être citée parmi les principaux objectifs de la directive ;
- plusieurs délégations demandent que soient réexaminés les articles 7 à 13, concernant la mise en œuvre et inspirés du paquet commercialisation des produits, afin d'en améliorer la cohérence avec d'autres exigences de la directive ;
- une délégation a émis une réserve sur les articles 14 à 16 concernant le marquage CE ;
- enfin, plusieurs ajustements ont été apportés au texte des dispositions de procédure afin de les rendre conformes aux dispositions de l'article 290 du traité de Lisbonne (actes délégués). Le groupe « Environnement » n'a pas encore eu l'occasion d'étudier ces ajustements.