Etablissement de l'Agence du GNSS européen

2009/0047(COD)

Le Parlement européen a adopté une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision). Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.  Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Objet : le texte amendé précise que le règlement institue une Agence de l'Union, appelée Agence européenne GNSS (plutôt qu’Autorité européenne de surveillance GNSS). Le règlement (CE) n° 1321/2004 sera abrogé.

Missions : le texte stipule que les missions de l'Agence sont énumérées à l'article 16 du règlement (CE) n° 683/2008. Il souligne également l’importance de modifier les missions de l'Agence et de veiller à ce qu'il soit notamment possible pour l'Agence d'entreprendre d'autres actions qui peuvent lui être confiées par la Commission, afin d'assister cette dernière dans la mise en œuvre des programmes GNSS. Ces actions pourraient être, par exemple: i) suivre la mise au point des procédures de coordination et de consultation en matière de sécurité; ii) mener à bien des recherches utiles au développement et à la promotion des programmes européens GNSS; iii) apporter son soutien pour le développement et la mise en œuvre du projet pilote de service gouvernemental.

Organes : les organes de l'Agence seront le conseil d'administration, la commission d'homologation de sécurité des systèmes GNSS européens et le directeur exécutif. Ils s'acquitteront de leurs tâches conformément aux orientations formulées par la Commission, comme le prévoit le règlement (CE) n° 683/2008.

L'Agence sera représentée par son directeur exécutif, sous réserve des nouvelles dispositions introduites dans le règlement sur la Commission d'homologation de sécurité. Il sera nommé l'issue d'une mise en concurrence ouverte, après parution au Journal officiel de l'Union européenne et, dans d'autres publications, d'un appel à manifestation d'intérêt. Son mandat pourra être renouvelé une fois pour une autre période de cinq ans. Il pourra être invité à faire une déclaration devant le Parlement européen ou le Conseil.

Conseil d'administration: le conseil d'administration sera composé d'un représentant nommé par chaque État membre, de cinq représentants nommés par la Commission et d'un représentant sans droit de vote nommé par le Parlement européen. Le mandat des membres du conseil d'administration (cinq ans) pourra être renouvelé pour une durée de cinq ans maximum. Un représentant du Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) et un représentant de l'ESA seront invités à assister aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs.

Chaque représentant d'un État membre et chaque représentant de la Commission disposera d'une voix. Les décisions relatives à l’adoption du programme de travail de l'Agence pour l'année à venir ainsi qu’à l’exercice de l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif, ne seront adoptées qu'avec l'accord des représentants de la Commission.

Tâches du conseil d'administration : le conseil d'administration devra veiller à ce que l'Agence s'acquitte de la mission qui lui est confiée, dans les conditions fixées par le règlement, et prendre toute décision nécessaire à cette fin. En ce qui concerne les tâches d'homologation de sécurité, le conseil d'administration ne sera compétent que dans les domaines des ressources et des questions budgétaires. En outre, le conseil d'administration devra superviser l'exploitation du centre de sécurité Galileo.

Aspects liés à la sécurité de l'Union européenne et de ses États membres : un nouvel article stipule que dans tous les cas où l'exploitation des systèmes peut porter atteinte à la sécurité de l'Union européenne ou de ses États membres, les procédures prévues par l'action commune 2004/552/PESC relative aux aspects de l'exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne s'appliqueront. La Commission communiquera au Conseil pour information les décisions d'homologation de sécurité prises sur la base du chapitre III (Homologation de sécurité des systèmes GNSS européens), ainsi que les risques résiduels identifiés.

Homologation de sécurité des systèmes GNSS européens : une nouvelle disposition prévoit que les activités d'homologation de sécurité devront être menées conformément à huit principes généraux incluant, entre autres, l’adoption des décisions par voie de consensus et impliquant tous les acteurs concernés par la sécurité; une procédure de suivi permanent permettant d'identifier les risques pesant sur la sécurité ; le fait de confier les travaux techniques d'homologation à des professionnels qualifiés ; des décisions d'homologation prises de manière indépendante vis-à-vis de la Commission.

Commission d'homologation de sécurité : le texte amendé prévoit qu’une commission d'homologation de sécurité des systèmes GNSS européens sera instituée au sein de l'Agence. Cet organe sera chargé des missions de l'autorité d'homologation de sécurité visée dans les règles pertinentes en matière de sécurité applicables au Conseil et à la Commission. Elle  sera composée d'un représentant par État membre, un représentant de la Commission et un représentant du HR. Un représentant de l'ESA sera invité à assister aux réunions de la commission en qualité d'observateur.

La commission d’homologation et de sécurité:

  • sera habilitée à prendre des décisions, notamment en ce qui concerne l'approbation de la stratégie d'homologation de sécurité et des lancements de satellites, l'autorisation d'exploiter les systèmes dans leurs différentes configurations et dans le cadre des divers services qu'ils offrent, l'autorisation d'exploiter les stations terrestres et en particulier les stations de détection situées dans des États tiers, ainsi que l'autorisation de fabriquer les récepteurs contenant la technologie PRS et leurs composantes ;
  • devra disposer de tous les moyens humains et matériels nécessaires pour remplir les fonctions consistant à apporter un appui administratif approprié et pour accomplir ses missions de manière indépendante ;
  • devra mettre sur pied des organes spécifiques, placés sous sa direction et agissant sur ses instructions, pour gérer des questions particulières. Elle devra  mettre sur pied, en particulier, tout en assurant la continuité des travaux: i) un groupe d'experts chargé de procéder à l'actualisation des analyses de sécurité et de réaliser des tests, afin d'établir les rapports nécessaires sur les risques encourus, pour aider la commission à élaborer ses décisions; ii) une Autorité de diffusion cryptographique (ADC) chargée d'assister la commission, en particulier pour les questions relatives aux clés de vol.

Si elle ne peut parvenir à un consensus, qui figure parmi les principes généraux visés au règlement, la commission arrêtera ses décisions à la majorité prévue par l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le représentant de la Commission et le représentant du HR ne prendront pas part au vote.

Le Parlement européen et le Conseil devront être informés par la Commission dans les meilleurs délais de l'impact de l'adoption de décisions d'homologation sur le bon déroulement des programmes. Si la Commission estime qu'une décision prise par la commission est susceptible d'avoir une incidence significative sur le bon déroulement des programmes, par exemple en termes de coûts et de calendrier, elle devra en informer d'urgence le Parlement européen et le Conseil.

Le calendrier des travaux de la commission d'homologation devra respecter le programme de travail GNSS adopté par la Commission.

Rôle des États membres : le texte amendé stipule que les États membres devront :

  • communiquer à la commission toute information qu'ils jugent utile aux fins de l'homologation de sécurité;
  • permettre aux personnes dûment habilitées désignées par la commission, d'accéder à toutes les informations classifiées et à toutes les zones/tous les sites touchant à la sécurité des systèmes relevant de leur juridiction, conformément à leurs lois et règlements nationaux, et sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, y compris aux fins des audits et des tests de sécurité, selon la décision de la commission;
  • chaque État membre sera chargé d'élaborer un modèle pour le contrôle d'accès, c'est-à-dire une description ou une liste des zones/sites à homologuer, qui doit faire l'objet d'un accord préalable entre les États membres et la commission, garantissant ainsi que tous les États membres offrent le même niveau de contrôle d'accès;
  • les États membres seront responsables, au plan local, de l'homologation de sécurité des sites se trouvant sur leur territoire et faisant partie du périmètre d'homologation de sécurité des systèmes GNSS européens et font rapport, à cette fin, à la commission.

Évaluation : au plus tard en 2012, la Commission devra procéder à une évaluation du règlement, en particulier en ce qui concerne les missions de l'Agence et soumettre, le cas échéant, des propositions.