Information des consommateurs sur les denrées alimentaires

2008/0028(COD)

Le Parlement européen a adopté par 559 voix pour, 54 voix contre et 32 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

La position du Parlement en première lecture a été arrêtée suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision). Elle  modifie la proposition de la Commission comme suit :

Champ d’application: selon les députés, le règlement devrait s'appliquer à toutes les denrées alimentaires préemballées destinées à être livrées au consommateur final ainsi qu'aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux collectivités. Il ne devrait pas s'appliquer aux denrées alimentaires directement conditionnées sur le lieu de vente avant d'être servies au consommateur final.

Les services de restauration collective assurés par les compagnies de transport ne devraient entrer dans le champ du règlement que dans le cas où ils sont fournis sur des liaisons entre deux points du territoire de l'Union. En outre, des opérations telles que la manipulation, le service et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées à titre occasionnel lors de manifestations – ventes de charité, foires ou réunions locales, par exemple – ne devraient pas entrer dans le champ d'application du règlement.

Dans l'intérêt des consommateurs, les députés estiment que les denrées alimentaires originaires de pays tiers doivent répondre également aux exigences d'étiquetage.

La Commission devrait publier, avant l’entrée en vigueur du règlement, la liste de toutes les exigences d'étiquetage prévues par les dispositions particulières de l'Union applicables à certaines denrées alimentaires et rendre cette liste accessible sur l'internet. Au plus tard 18 mois après la date d'entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait publier une liste exhaustive et actualisée des exigences en matière d'étiquetage. Elle devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la compatibilité de ces exigences spécifiques avec le règlement. Au besoin, ce rapport serait accompagné d'une proposition appropriée.

Définitions : les députés ont clarifié que les entreprises sont également des « collectivités ». Ils ont précisé la définition du « lieu de provenance » et ont introduit les notions de «  denrées alimentaires non préemballées », de « denrées alimentaires de production artisanale » et de « produit mono-ingrédient ».

La résolution précise également les notions de « date limite de consommation » et de « date de fabrication». Enfin, les députés estiment qu’une définition des ingrédients primaires, majeurs ou caractéristiques est superflue.

Objectifs généraux : les amendements complètent le texte en prévoyant que l'information sur les denrées alimentaires doit tendre à un niveau élevé de transparence et de comparabilité des produits dans l'intérêt du consommateur. Ils précisent que l'étiquetage des denrées alimentaires doit être aisément reconnaissable, lisible et compréhensible pour le consommateur moyen. Les nouvelles règles d'étiquetage des denrées alimentaires devraient être mises en place selon un calendrier d'application harmonisé fixé par la Commission après consultation des États membres et des groupes d'intérêts.

Informations obligatoires sur les denrées alimentaires : les informations devraient également concerner les quantités ainsi que les exigences éventuelles de conservation une fois le produit ouvert et les conditions d'une utilisation sûre. En revanche, elles ne devraient pas comprendre les incidences sur la santé, y compris les risques et conséquences liés à une consommation néfaste et dangereuse de la denrée.

Les députés estiment qu’au moment d'envisager d'imposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires, il convient de prendre en considération le coût et les avantages potentiels pour les parties prenantes (notamment les consommateurs, les producteurs, etc.) de la fourniture de certaines informations.

Pratiques loyales d’information : le texte amendé précise que les informations fournies sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur notamment :

  • en suggérant au consommateur, par le biais de la désignation ou d'une représentation graphique figurant sur l'emballage, la présence d'un produit ou d'un ingrédient déterminé alors qu'il s'agit en fait d'une denrée imitée ou d'un succédané d'un ingrédient normalement utilisé dans le produit. Dans de tels cas, il y a lieu de faire figurer en bonne place sur l'emballage du produit, l'indication supplémentaire « imitation » ou « fabriqué avec (nom du produit de substitution) au lieu de (nom du produit remplacé) »;
  • en ce qui concerne les produits à base de viande, en laissant à penser qu'il s'agit d'une seule pièce de viande, alors que le produit est constitué de morceaux de viande reconstitués. Dans ce cas, le produit doit porter, apposée en évidence sur l'emballage, la mention « morceaux de viande reconstitués » ;
  • en insistant particulièrement sur l'absence de certains ingrédients et/ou nutriments qui ne sont pas contenus, en principe, dans la denrée alimentaire correspondante ;
  • en faisant valoir explicitement une réduction sensible de la teneur en sucre ou en matières grasses sans qu'il y ait réduction correspondante de la valeur énergétique (en kilojoules ou kilocalories);
  • en utilisant la mention «de régime» alors que la denrée alimentaire n'est pas conforme aux dispositions de l'Union relatives aux denrées destinées à une alimentation particulière ;
  • pour le lait: en qualifiant le lait de frais alors que sa date limite de consommation se situe plus de sept jours après la date à laquelle il a été conditionné.

Responsabilités: il est précisé que la personne responsable des informations sur les denrées alimentaires est l'exploitant du secteur alimentaire qui, le premier, met une denrée alimentaire sur le marché de l'Union ou, le cas échéant, l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée. Cette personne devrait s'assurer de la présence et de l'exactitude du contenu des mentions indiquées.

Dans la mesure où leurs activités ont des répercussions sur les informations relatives aux denrées alimentaires au sein de l'entreprise qu'ils contrôlent, les exploitants du secteur alimentaire devraient veiller à ce que les informations fournies satisfassent aux dispositions du règlement.

Liste des mentions obligatoires : les mentions obligatoires devraient couvrir entre autres : i) la dénomination de vente ; ii) la quantité nette de denrée alimentaire au moment de l'emballage ; iii) la date de durabilité minimale ou, pour les denrées alimentaires périssables du point de vue microbiologique, la date limite de consommation : iii) pour les produits congelés, la date de fabrication; iv) les conditions particulières de conservation et/ou d'utilisation, y compris les indications précisant les conditions de réfrigération et de stockage et la conservation du produit avant et après ouverture de l'emballage, au cas où l'omission de ces informations ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ; v) un mode d'emploi, au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ; vi) le nom ou la raison sociale ou une marque déposée et l'adresse du fabricant établi à l'intérieur de l'Union, du conditionneur et, pour les produits provenant de pays tiers, du vendeur/de l'importateur ou, le cas échéant, de l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée.

Les mentions obligatoires devraient également inclure le pays d'origine ou lieu de provenance pour les produits suivants : i) viande; ii) volaille; iii) produits laitiers; iv) fruits et légumes frais; v) autres produits ne comportant qu'un seul ingrédient ; vi) viande, la volaille et le poisson utilisés en tant qu'ingrédients de produits transformés Pour la viande et la volaille, l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d'élevage et d'abattage.

Si, pour certaines raisons, il s'avère impossible de préciser le pays d'origine sur l'étiquetage, la mention « Origine non précisée » pourrait être apposée.

Les députés soulignent que la liste des mentions obligatoires est l'essence même du règlement à l'examen. Aussi la manière d'exprimer ces mentions ne devrait pas être modifiée dans le cadre de la procédure de comitologie, laquelle vise à modifier des éléments non essentiels.

Dérogations pour les micro-entreprises: les députés ont introduit une nouvelle disposition stipulant que des dérogations doivent être permises pour les micro-entreprises fabriquant des produits artisanaux.

Dérogations à l'exigence relative aux mentions obligatoires : les députés ont supprimé la possibilité pour la Commission d’autoriser des dérogations aux exigences fixées par le règlement par voie de comitologie.

Présentation des mentions obligatoires : la proposition stipule que les mentions obligatoires qui apparaissent sur l'emballage ou l'étiquette doivent être imprimées dans une taille de caractère d'au moins 3 mm et présentées de manière à garantir un contraste significatif entre les caractères imprimés et le fond. La résolution prévoit que ces mentions doivent être imprimées de manière clairement lisible. Les critères que sont la taille et la police des caractères, le contraste entre la police et le fond, le pas des lignes et des caractères, etc. doivent être pris en compte.

Dans le cadre d'une procédure de consultation, la Commission devra mettre au point, par voie d’actes délégués, avec les acteurs concernés, dont les associations de consommateurs, un schéma obligatoire définissant des lignes directrices relatives à la lisibilité des informations destinées aux consommateurs présentes sur les denrées alimentaires. Les abréviations, y compris les initiales, ne pourront être utilisées dans les cas où elles sont de nature à induire les consommateurs en erreur.

Des dispositions particulières devraient être prises en ce qui concerne les produits destinés à une alimentation particulière et les préparations pour nourrissons.

Les informations obligatoires ne doivent pas avoir pour effet d'augmenter la taille ou le poids de l'emballage ou du récipient ni avoir une incidence supplémentaire sur l'environnement.

Les denrées alimentaires vendues en zone hors taxes devraient pouvoir être commercialisées uniquement en langue anglaise.

Liste des ingrédients : les députés estiment que si un produit contient des nanomatériaux, il est obligatoire de le signaler clairement dans la liste des ingrédients par la mention « nano ». De plus, cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait élaborer un rapport concernant l'application de ces dispositions aux boissons qui contiennent de l'alcool, rapport qu'elle pourra accompagner de mesures législatives spécifiques fixant les règles qui régissent la communication aux consommateurs des informations nutritionnelles relatives à ces produits.

Les députés ont ajouté les enzymes à la liste des substances qui ne doivent pas être considérés comme des ingrédients d'une denrée alimentaire.

Étiquetage de certaines substances provoquant des allergies ou intolérances : les députés précisent que la dénomination de vente des ingrédients doit être choisie de manière à ce que les personnes allergiques concernées puissent immédiatement reconnaître clairement que le produit peut être source d'allergies ou d'intolérances alimentaires.

Dans le cas des denrées alimentaires non préemballées, il doit être indiqué de manière bien visible dans le local de vente ou sur les menus : i) que les clients peuvent obtenir des informations sur les substances allergènes pendant l'échange verbal qui accompagne la vente et/ou au moyen d'un support d'information mis à disposition sur place ; ii) que la possibilité d'une contamination croisée ne peut être exclue.

Date de durabilité minimale, date limite de consommation et date de fabrication : les amendements clarifient que la date à mentionner doit être facile à trouver et ne pas être masquée. Ils précisent les dispositions selon lesquelles la date doit être indiquée. Dans un souci de clarté, l'annexe IX est insérée dans le texte législatif et complétée par la date de fabrication.

Étiquetage nutritionnel : l’étiquetage devrait inclure la quantité de protéines, de glucides, de fibres et d'acides gras trans naturels et artificiels. Ces dispositions ne devraient pas s'appliquer aux boissons contenant de l'alcool. Les députés ont également introduit un amendement grâce auquel le cholestérol pourra lui aussi faire partie de l'étiquetage nutritionnel supplémentaire.

Formes d’expression : la « déclaration nutritionnelle obligatoire sur la face avant de l'emballage » devrait inclure la valeur énergétique en kcal et les nutriments obligatoires, exprimés en grammes.  Elle devrait être présentée sous une forme claire et dans l'ordre suivant: valeur énergétique, lipides, acides gras saturés, sucres et sel.

La « déclaration nutritionnelle obligatoire sur la face arrière de l'emballage » devrait inclure la valeur énergétique en kcal et tous les nutriments obligatoires et, le cas échéant, les nutriments facultatifs. Elle devrait être exprimée dans l'ordre de présentation prévu dans la partie C de l'annexe XIII, tant par 100g/ml et par portion, et être présentée sous forme de tableau avec les chiffres alignés.

Les acides gras trans devraient figurer dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, en plus des acides gras saturés, et devraient donc être supprimés des mentions facultatives.

Formes d’expression complémentaires : outre les formes d'expression visées au règlement, des formes d'expression graphiques devraient pouvoir être employées. Les formes de présentation adoptées ne doivent pas induire le consommateur en erreur ni distraire son attention de la déclaration nutritionnelle obligatoire. Toute forme d'expression complémentaire ne doit être autorisée que si elle est étayée par des études indépendantes réalisées auprès des consommateurs.

Présentation: l’information sur  la valeur énergétique d'une denrée alimentaire devrait être reprise à un endroit identique pour tous les produits et d'une manière clairement lisible au premier regard pour le consommateur, à savoir dans un cadre situé en bas à droite de la face avant de l'emballage, dans une taille de caractère de 3 mm. Les emballages cadeaux seraient dispensés de l'obligation de reprendre la valeur énergétique sur la face avant de l'emballage.

La Commission devrait présenter un rapport d'évaluation sur la forme de présentation, cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement.

Informations fournies sur une base volontaire : les informations facultatives ne devraient pas empiéter sur l'espace réservé aux informations obligatoires. Toutes les informations utiles concernant les régimes facultatifs d'informations nutritionnelles, telles que les critères et les études scientifiques sur lesquels ils sont basés, devraient être mises à la disposition du public.

Des informations nutritionnelles supplémentaires destinées à des groupes cibles particuliers tels que les enfants doivent pouvoir continuer à être fournies à condition que ces valeurs de référence spécifiques soient établies scientifiquement, qu'elles n'induisent pas le consommateur en erreur et qu'elles soient conformes aux conditions générales du règlement.

Le terme « végétarien » ne devrait pas s'appliquer aux denrées alimentaires qui sont issues ou fabriquées à partir ou à l'aide de produits issus d'animaux qui sont morts, ont été abattus ou d'animaux qui meurent parce qu'ils sont consommés. Le terme «végétalien» ne devrait pas s'appliquer aux denrées alimentaires qui sont issues ou fabriquées à partir ou à l'aide d'animaux ou de produits animaux (y compris des produits provenant d'animaux vivants).

Denrées alimentaires non préemballées: étant donné les difficultés d'étiquetage inhérentes aux denrées alimentaires non préemballées, celles-ci devraient en principe être exemptées de la plupart des exigences en matière d'étiquetage – à l'exclusion des informations sur les allergènes. Les États membres devraient conserver la liberté de décider de la meilleure façon dont les informations devraient être mises à la disposition des consommateurs.