OBJECTIF : modifier la décision 2008/839/JAI relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) afin de prévoir une nouvelle date d’expiration de la décision.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 542/2010 du Conseil modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).
CONTEXTE : le système d'information Schengen (SIS) créé en 1985 entre le Benelux, l'Allemagne et la France relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, et son développement ultérieur, le SIS 1+, constitue un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen.
Depuis lors, la Commission a été chargée de développer un SIS de 2ème génération (ou SIS II) avec le règlement (CE) n° 2424/2001 et la décision 2001/886/JAI, amené à remplacer le SIS 1+ devenu obsolète et ne répondant plus aux besoins issus de l’extension géographique considérable de l’Union.
Le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision correspondante 2007/533/JAI du Conseil prévoient l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II pour les États membres participant au SIS 1+ à compter d’une date à arrêter par le Conseil, statuant à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres participant au SIS 1+. Ces dispositions viendront alors remplacer les dispositions de l’acquis de Schengen qui régissent le SIS 1+, en particulier les dispositions concernées de la convention de Schengen.
Pour ce faire, les utilisateurs du SIS 1+ devront au préalable migrer vers l'environnement SIS II. Un cadre juridique de migration a donc été conçu. Afin de réduire les risques d'interruption du service durant cette migration, une architecture technique provisoire prenant en charge les activités du SIS 1+ a été prévue afin de permettre à ce dernier, ainsi qu'à certaines composantes techniques de l'architecture du SIS II, de fonctionner en parallèle pendant la période de transition.
Toutefois, le calendrier des instruments actuels, à savoir la décision 2008/839/JAI du Conseil (et le règlement (CE) n° 1104/2008 du Conseil parallèle) sur la migration, et notamment leur date d'expiration fixée au 30 juin 2010 au plus tard, ne pourra être respecté. Le présent règlement a donc pour objet de modifier la date d'expiration de la décision 2008/839/JAI et d’envisager une solution technique de remplacement si la migration était appelée à échouer.
Pour des raisons d’ordre juridique, un règlement portant sur le même thème est adopté parallèlement.
CONTENU : la décision 2008/839/JAI est modifiée comme suit:
Extension de la date d’expiration de la décision 2008/839/JAI : le règlement prolonge jusqu'au 31 mars 2013 les conditions préalables à la migration du SIS 1+ vers le SIS II, étant donné que ces conditions ne seront pas remplies d'ici au 30 juin 2010, date initialement prévue.
Conseil de gestion du programme global : le règlement institue un groupe d’experts techniques appelé « Conseil de gestion du programme global ». Il s’agit d’un organe consultatif qui fournit une assistance au projet SIS II central et facilite la cohérence entre le projet SIS II central et les projets SIS II nationaux. Le Conseil de gestion n’a pas de pouvoir de décision et ne dispose d’aucun mandat pour représenter la Commission ou les États membres. Il est composé de 10 membres au maximum, qui se réunissent régulièrement. Un maximum de 8 experts et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres agissant au sein du Conseil. Un maximum de 2 experts et de 2 suppléants sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière. D’autres experts des États membres et fonctionnaires de la Commission directement concernés par le développement des projets SIS II pourront assister aux réunions du Conseil de gestion aux frais de leur administration ou institution respective.
Des dispositions sont prévues pour définir les modalités de fonctionnement du Comité de gestion et définir son mandat. Celui-ci aura pour mission de présenter des rapports écrits sur l’état d’avancement du SIS II aux instances préparatoires pertinentes du Conseil. Les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du Conseil de gestion seront à la charge du budget général de l’Union, pour autant qu’ils ne soient pas remboursés par ailleurs.
Vers une solution technique de remplacement en cas d’échec de la migration : le règlement indique qu’une étude a été menée concernant l’élaboration d’un scénario technique de rechange pouvant être utilisé pour développer le SIS II sur la base de l’évolution du SIS 1+ (SIS 1+ RE) comme plan de secours au cas où les essais montreraient que les exigences fixées dans le cadre des étapes de mise en œuvre du SIS II ne sont pas respectées. Sur la base de ces paramètres, le Conseil pourra décider d’inviter la Commission à passer au scénario technique de rechange. Le SIS 1+ RE pourrait notamment remplir les objectifs du SIS II énoncés dans le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.
En ce qui concerne le financement du développement du SIS II central sur la base d’une solution technique de rechange, celui-ci serait couvert par le budget général de l’Union, tout en respectant le principe de bonne gestion financière.
À noter qu’en cas de passage à un scénario technique de rechange, la date à retenir pour l’expiration de la décision 2008/839/JAI sera le 31 décembre 2013.
Dispositions territoriales : le Danemark ne prendra pas part à l’adoption du présent règlement et ne sera pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Ce pays pourra toutefois décider dans un délai de six mois s’il le transpose ou non dans son droit national. Le Royaume-Uni et l’Irlande y participeront. Enfin, l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein seront associés à la mise œuvre du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 25 juin 2010.