Vigne: commercialisation des matériels de multiplication végétative

2010/0194(COD)

OBJECTIF : refonte de la directive 68/193/CE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d’impact n’a été réalisée.

CONTENU : la codification de la directive 68/193/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne a été entamée par la Commission, et une proposition a été soumise à cet effet au législateur. La nouvelle directive devait se substituer aux divers actes qui y sont incorporés.

Au cours de la procédure législative, il a été constaté qu'une disposition figurant dans la proposition de texte codifié prévoyait des compétences d'exécution réservées au Conseil, sans que cela soit motivé dans les considérants de la directive 68/193/CEE. A la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 6 mai 2008 dans l'affaire C-133/06, certaines parties de la proposition devaient donc être reformulées. Etant donné que cette reformulation impliquerait une modification de substance et irait donc au-delà d'une codification pure et simple, il a été jugé nécessaire d'appliquer le point 8 de l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 «Méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs».

Après avoir examiné le contexte politique, juridique et historique de la disposition concernée, la Commission est parvenue à la conclusion que les raisons qui auraient pu précédemment motiver une réserve des compétences d'exécution au Conseil n'existaient plus. Á l’époque de l’adoption de la directive 68/193/CEE (avant l'adoption de l'acte unique européen et l'établissement consécutif du marché intérieur), il était considéré qu'il convenait que le Conseil prenne des décisions influençant directement les relations commerciales avec les pays tiers. Toutefois, le contexte a considérablement changé depuis les années 1960. En conséquence, dans des directives similaires adoptées depuis les années 1990, le pouvoir de décider de l'équivalence des conditions et mesures concernant les matériels de multiplication produits dans des pays tiers et des types et catégories de matériels de multiplication produits dans des pays tiers qui peuvent être admis à la commercialisation à l'intérieur de l'Union, a été confié à la Commission.

Il convient dès lors d'aligner la disposition sur l'équivalence et l'admission à la commercialisation figurant dans la directive 68/193/CEE sur ces dispositions ultérieures. Cela est également conforme à la règle générale énoncée à l'article 291, paragraphe 2, du TFUE.

La Commission propose donc de convertir la codification de la directive 68/193/CEE en une refonte afin d'introduire la modification nécessaire.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union.