Accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers: dispositions transitoires

2010/0197(COD)

OBJECTIF: établir les modalités, les conditions et la procédure selon lesquelles les États membres sont autorisés à maintenir en vigueur, à modifier ou à conclure des accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil

CONTEXTE : le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) confère à l'Union la compétence exclusive en matière d'investissements directs étrangers, dans le cadre de la politique commerciale commune. Avant l'entrée en vigueur du TFUE, les États membres ont conclu plus de mille accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers, portant, en partie ou en totalité, sur les investissements directs étrangers. Parmi ces accords figurent les traités bilatéraux d'investissement qui fournissent, entre autres, des garanties sur les conditions d'investissement dans les États membres et dans les pays tiers, sous la forme d'engagements spécifiques qui sont contraignants en droit international.

Bien que les accords demeurent contraignants pour les États membres en droit international public, l'entrée en vigueur du TFUE implique que les accords d'investissement conclus par les États membres et les engagements qui y sont pris devraient être abordés sous l'angle de la compétence exclusive de l'UE dans le domaine des investissements directs étrangers.

En l'absence de régime transitoire explicite dans le TFUE clarifiant le statut des accords conclus par les États membres, la présente proposition vise à autoriser le maintien en vigueur de tous les accords d'investissement existant actuellement entre des États membres et des pays tiers afin d’offrir une garantie explicite de sécurité juridique en ce qui concerne les conditions auxquelles sont soumis les investisseurs.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission a évalué plusieurs options mais n'a pas procédé à une analyse d'impact formelle. Globalement, la proposition préserve le statu quo et offre une solution transitoire en autorisant le maintien en vigueur d'accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers. Elle a pour effet majeur d'éviter une conséquence très fâcheuse, à savoir l'érosion potentielle des droits et des avantages dont jouissent les investisseurs et les investissements dans le cadre d'accords internationaux d'investissement. À cet égard, il est considéré que l'impact de l'inaction serait beaucoup plus important que celui de la présente proposition d'action, qui est neutre puisque le statu quo est maintenu. L’idée est également d’assurer la sécurité juridique car des instruments non-contraignants de type déclaration des de la Commission ou du Collège sur le statut et la validité des accords bilatéraux d'investissement ne permettraient pas de garantir la sécurité juridique des accords concernés. C'est la raison pour laquelle le recours à un instrument législatif a été privilégié.

BASE JURIDIQUE :article 207, par. 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente proposition a pour objet d'autoriser le maintien en vigueur des accords internationaux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers, ainsi que de fixer les conditions et un cadre procédural pour la négociation et la conclusion de tels accords par les États membres. Compte tenu du fait que les États membres peuvent être tenus ou peuvent juger nécessaire de modifier des accords d'investissement, notamment pour les mettre en conformité avec les obligations du traité, la proposition fixe également le cadre et les conditions dans lesquels les États membres seront habilités à ouvrir des négociations avec un pays tiers en vue de modifier un accord bilatéral d'investissement existant.

N.B. : vu la compétence exclusive de l'Union européenne dans le domaine des investissements directs étrangers et le développement progressif d'une politique d'investissement de l'UE, la procédure prévue dans la présente proposition doit être considérée comme une mesure transitoire exceptionnelle.

Objectif global : la proposition de règlement établit les modalités, les conditions et la procédure selon lesquelles les États membres sont autorisés à maintenir en vigueur, à modifier ou à conclure des accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers.

La proposition comporte 4 chapitres:

Chapitre I : ce chapitre définit l'objet et le champ d'application du règlement. Le règlement couvre les accords conclus entre des États membres et des pays tiers en matière d'investissement.

Chapitre II : ce chapitre concerne l'autorisation de maintenir en vigueur des accords bilatéraux existants conclus entre des États membres et des pays tiers.

Les principales dispositions de ce chapitre peuvent se résumer comme suit :

  • les États membres sont tenus de notifier à la Commission tous les accords qu'ils souhaitent maintenir en vigueur, y compris les accords qui ont été conclus mais ne sont pas encore entrés en vigueur;
  • tous les accords d'investissement existants, conclus entre des États membres et des pays tiers qui ont été notifiés par les États membres pourront être maintenus en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du règlement ;
  • tous les accords notifiés devront faire l’objet d’une publication annuelle au Journal Officiel de l’UE, de manière à ce que toutes les parties intéressées soient informées de l'étendue exacte de la couverture juridique fournie par le règlement ;
  • le réexamen des accords notifiés serait envisagé. Ce réexamen porterait sur les aspects quantitatifs et qualitatifs des accords en vigueur, ainsi que sur les obstacles qu'ils pourraient constituer pour la mise en œuvre de la politique commerciale commune. La Commission évaluera notamment si les accords ou certaines de leurs dispositions sont incompatibles avec le droit de l'Union, compromettent les négociations ou accords en matière d'investissement entre l'Union et des pays tiers, ou nuisent aux politiques de l'Union relatives à l'investissement et, en particulier, à la politique commerciale commune. Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission présentera un rapport établi sur la base du réexamen des accords et d'éventuelles recommandations visant à mettre fin à l'application des dispositions du chapitre II ou à les modifier ;
  • le retrait éventuel de l'autorisation accordée au titre de ce chapitre : le retrait d'une autorisation peut s'avérer nécessaire pour un ou plusieurs accords conclus avec un pays tiers donné, si : i) ces accords sont incompatibles avec le droit de l'Union ; ii) si un accord fait, en totalité ou en partie, double emploi avec un accord en vigueur entre l'Union et le même pays tiers et que ce double emploi spécifique n'est pas abordé dans ce dernier accord ; iii) si l’accord nuit aux politiques de l'Union relatives à l'investissement et, en particulier, à la politique commerciale commune (par exemple, lorsque l'existence d'accords réduit la disposition d'un pays tiers à négocier avec l'Union), ou iv) si le Conseil n'a pas pris de décision sur l'autorisation d'ouvrir des négociations en matière d'investissement dans un délai d'un an à compter de la présentation, par la Commission d'une recommandation spécifique. Cette disposition prévoit en outre une consultation entre la Commission et le ou les États membres concernés, dans le cadre de laquelle les sujets de préoccupation susceptibles de donner lieu à un éventuel retrait de l'autorisation doivent être abordés.

Chapitre III : ce chapitre prévoit la modification d'accords existants et la conclusion de nouveaux accords.

Les principales dispositions de ce chapitre prévoient :

  • un cadre procédural en vertu duquel les États membres peuvent conclure ou modifier des accords bilatéraux d'investissement ;
  • le principe d’une notification à la Commission par les États membres en vue de modifier un accord bilatéral existant avec un pays tiers ou d'en conclure un nouveau. Les États membres sont tenus de fournir tous les documents utiles relatifs à la renégociation ou la négociation d'un accord, qui pourront être mis à la disposition d'autres États membres et du Parlement européen, en respectant les exigences de confidentialité ;
  • les motifs de fond que la Commission pourrait invoquer pour refuser l'ouverture de négociations formelles par des États membres, notamment dans le cas où l'initiative d'un État membre risque de compromettre les objectifs des négociations ou de la politique de l'UE. La Commission peut demander à un État membre d'inclure, dans une négociation, des clauses appropriées concernant par exemple: a) la cessation d'un accord dans le cas de la conclusion d'un accord ultérieur entre l'Union ou l'Union et ses États membres, d'une part, et le même pays tiers, d'autre part (voir, à titre d'exemple, les clauses de dénonciation ou de remplacement prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 662/2009), b) les dispositions en matière de transferts ou c) le traitement de la nation la plus favorisée en vue d'assurer à tous les investisseurs de l'UE une égalité de traitement dans le pays tiers concerné ;
  • l’obligation pour les États membres de tenir la Commission informée des (re)négociations qui ont été autorisées. En outre, dans un souci de transparence totale et de cohérence avec la politique d'investissement de l'Union, la Commission peut demander à participer, en qualité d'observateur, aux négociations en matière d'investissement entre l'État membre et le pays tiers ;
  • les modalités applicables pour assurer la fin des négociations et la procédure et les conditions selon lesquelles les États membres pourront être autorisés à signer et à conclure un accord ;
  • le réexamen des autorisations accordées conformément au chapitre III du règlement. En examinant les aspects quantitatifs et qualitatifs des négociations et des accords autorisés, la Commission déterminera s'il convient de poursuivre l'application des dispositions du chapitre III. Le rapport et toute recommandation éventuelle de mettre fin à l'application de ce chapitre ou d'en modifier les dispositions seront présentés au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du règlement.

Chapitre IV : ce chapitre fixe certaines exigences concernant la conduite des États membres eu égard aux accords couverts par le règlement. Il vise en particulier à ce que les États membres :

  • fournissent des informations relatives aux réunions qui se tiendront dans le cadre des accords concernés. Ces derniers seront tenus d'informer la Commission de toute demande de règlement de différend introduite à leur encontre au titre de leurs accords et de coopérer avec la Commission en ce qui concerne le mécanisme de règlement des différends ;
  • indiquent si certaines informations fournies sont à considérer comme confidentielles et si elles peuvent être partagées avec d'autres États membres.

Le chapitre annonce également la création d'un nouveau comité chargé d'assister la Commission dans la gestion des dispositions du règlement et spécifie les modalités de fonctionnement de ce comité. Cette disposition pourra être révisée pour être mise en conformité avec le futur règlement sur le contrôle de l'exercice des compétences exécutives de la Commission, adopté en vertu de l’article 291 TFUE.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.