OBJECTIF: établir les
modalités, les conditions et la procédure selon lesquelles les États membres
sont autorisés à maintenir en vigueur, à modifier ou à conclure des accords
bilatéraux d'investissement avec des pays tiers.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du
Parlement européen et du Conseil
CONTEXTE : le traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) confère à l'Union la compétence
exclusive en matière d'investissements directs étrangers, dans le cadre de la
politique commerciale commune. Avant l'entrée en vigueur du TFUE, les États
membres ont conclu plus de mille accords bilatéraux d'investissement avec des
pays tiers, portant, en partie ou en totalité, sur les investissements
directs étrangers. Parmi ces accords figurent les traités bilatéraux
d'investissement qui fournissent, entre autres, des garanties sur les
conditions d'investissement dans les États membres et dans les pays tiers,
sous la forme d'engagements spécifiques qui sont contraignants en droit
international.
Bien que les accords demeurent
contraignants pour les États membres en droit international public, l'entrée
en vigueur du TFUE implique que les accords d'investissement conclus par les
États membres et les engagements qui y sont pris devraient être abordés sous
l'angle de la compétence exclusive de l'UE dans le domaine des
investissements directs étrangers.
En l'absence de régime
transitoire explicite dans le TFUE clarifiant le statut des accords conclus
par les États membres, la présente proposition vise à autoriser le maintien
en vigueur de tous les accords d'investissement existant actuellement entre
des États membres et des pays tiers afin d’offrir une garantie explicite de
sécurité juridique en ce qui concerne les conditions auxquelles sont soumis
les investisseurs.
ANALYSE D’IMPACT : la
Commission a évalué plusieurs options mais n'a pas procédé à une analyse
d'impact formelle. Globalement, la proposition préserve le statu quo
et offre une solution transitoire en autorisant le maintien en vigueur
d'accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des
pays tiers. Elle a pour effet majeur d'éviter une conséquence très fâcheuse,
à savoir l'érosion potentielle des droits et des avantages dont jouissent les
investisseurs et les investissements dans le cadre d'accords internationaux
d'investissement. À cet égard, il est considéré que l'impact de l'inaction
serait beaucoup plus important que celui de la présente proposition d'action,
qui est neutre puisque le statu quo est maintenu. L’idée est également
d’assurer la sécurité juridique car des instruments non-contraignants de type
déclaration des de la Commission ou du Collège sur le statut et la validité
des accords bilatéraux d'investissement ne permettraient pas de garantir la
sécurité juridique des accords concernés. C'est la raison pour laquelle le
recours à un instrument législatif a été privilégié.
BASE JURIDIQUE :article 207, par. 2 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : la présente
proposition a pour objet d'autoriser le maintien en vigueur des accords
internationaux d'investissement conclus entre des États membres et des pays
tiers, ainsi que de fixer les conditions et un cadre procédural pour la
négociation et la conclusion de tels accords par les États membres. Compte
tenu du fait que les États membres peuvent être tenus ou peuvent juger
nécessaire de modifier des accords d'investissement, notamment pour les
mettre en conformité avec les obligations du traité, la proposition fixe
également le cadre et les conditions dans lesquels les États membres seront
habilités à ouvrir des négociations avec un pays tiers en vue de modifier un
accord bilatéral d'investissement existant.
N.B. : vu la compétence
exclusive de l'Union européenne dans le domaine des investissements directs
étrangers et le développement progressif d'une politique d'investissement de
l'UE, la procédure prévue dans la présente proposition doit être considérée
comme une mesure transitoire exceptionnelle.
Objectif global :
la proposition de règlement établit les modalités, les conditions et la
procédure selon lesquelles les États membres sont autorisés à maintenir en
vigueur, à modifier ou à conclure des accords bilatéraux d'investissement
avec des pays tiers.
La proposition comporte 4
chapitres:
Chapitre I : ce
chapitre définit l'objet et le champ d'application du règlement. Le règlement
couvre les accords conclus entre des États membres et des pays tiers en
matière d'investissement.
Chapitre II : ce
chapitre concerne l'autorisation de maintenir en vigueur des accords
bilatéraux existants conclus entre des États membres et des pays tiers.
Les principales dispositions de
ce chapitre peuvent se résumer comme suit :
- les États membres sont tenus
de notifier à la Commission tous les accords qu'ils souhaitent maintenir
en vigueur, y compris les accords qui ont été conclus mais ne sont pas
encore entrés en vigueur;
- tous les accords
d'investissement existants, conclus entre des États membres et des pays tiers
qui ont été notifiés par les États membres pourront être maintenus en
vigueur à compter de l'entrée en vigueur du règlement ;
- tous les accords notifiés
devront faire l’objet d’une publication annuelle au Journal Officiel de
l’UE, de manière à ce que toutes les parties intéressées soient
informées de l'étendue exacte de la couverture juridique fournie par le
règlement ;
- le réexamen des accords
notifiés serait envisagé. Ce réexamen porterait sur les aspects
quantitatifs et qualitatifs des accords en vigueur, ainsi que sur les
obstacles qu'ils pourraient constituer pour la mise en œuvre de la
politique commerciale commune. La Commission évaluera notamment si les
accords ou certaines de leurs dispositions sont incompatibles avec le
droit de l'Union, compromettent les négociations ou accords en matière
d'investissement entre l'Union et des pays tiers, ou nuisent aux
politiques de l'Union relatives à l'investissement et, en particulier, à
la politique commerciale commune. Au plus tard 5 ans après l'entrée en
vigueur du règlement, la Commission présentera un rapport établi sur la
base du réexamen des accords et d'éventuelles recommandations visant à
mettre fin à l'application des dispositions du chapitre II ou à les
modifier ;
- le retrait éventuel de
l'autorisation accordée au titre de ce chapitre : le retrait d'une
autorisation peut s'avérer nécessaire pour un ou plusieurs accords
conclus avec un pays tiers donné, si : i) ces accords sont
incompatibles avec le droit de l'Union ; ii) si un accord fait, en
totalité ou en partie, double emploi avec un accord en vigueur entre
l'Union et le même pays tiers et que ce double emploi spécifique n'est
pas abordé dans ce dernier accord ; iii) si l’accord nuit aux
politiques de l'Union relatives à l'investissement et, en particulier, à
la politique commerciale commune (par exemple, lorsque l'existence
d'accords réduit la disposition d'un pays tiers à négocier avec
l'Union), ou iv) si le Conseil n'a pas pris de décision sur
l'autorisation d'ouvrir des négociations en matière d'investissement
dans un délai d'un an à compter de la présentation, par la Commission
d'une recommandation spécifique. Cette disposition prévoit en outre une
consultation entre la Commission et le ou les États membres concernés,
dans le cadre de laquelle les sujets de préoccupation susceptibles de
donner lieu à un éventuel retrait de l'autorisation doivent être
abordés.
Chapitre III : ce
chapitre prévoit la modification d'accords existants et la conclusion de
nouveaux accords.
Les principales dispositions de
ce chapitre prévoient :
- un cadre procédural en vertu
duquel les États membres peuvent conclure ou modifier des accords
bilatéraux d'investissement ;
- le principe d’une
notification à la Commission par les États membres en vue de modifier un
accord bilatéral existant avec un pays tiers ou d'en conclure un
nouveau. Les États membres sont tenus de fournir tous les documents
utiles relatifs à la renégociation ou la négociation d'un accord, qui
pourront être mis à la disposition d'autres États membres et du Parlement
européen, en respectant les exigences de confidentialité ;
- les motifs de fond que la
Commission pourrait invoquer pour refuser l'ouverture de négociations
formelles par des États membres, notamment dans le cas où l'initiative
d'un État membre risque de compromettre les objectifs des négociations
ou de la politique de l'UE. La Commission peut demander à un État membre
d'inclure, dans une négociation, des clauses appropriées concernant par
exemple: a) la cessation d'un accord dans le cas de la conclusion d'un
accord ultérieur entre l'Union ou l'Union et ses États membres, d'une
part, et le même pays tiers, d'autre part (voir, à titre d'exemple, les
clauses de dénonciation ou de remplacement prévues à l'article 5 du règlement
(CE) n° 662/2009), b) les dispositions en matière de transferts ou
c) le traitement de la nation la plus favorisée en vue d'assurer à tous
les investisseurs de l'UE une égalité de traitement dans le pays tiers
concerné ;
- l’obligation pour les États
membres de tenir la Commission informée des (re)négociations qui ont été
autorisées. En outre, dans un souci de transparence totale et de
cohérence avec la politique d'investissement de l'Union, la Commission
peut demander à participer, en qualité d'observateur, aux négociations
en matière d'investissement entre l'État membre et le pays tiers ;
- les modalités applicables
pour assurer la fin des négociations et la procédure et les conditions
selon lesquelles les États membres pourront être autorisés à signer et à
conclure un accord ;
- le réexamen des autorisations
accordées conformément au chapitre III du règlement. En examinant les
aspects quantitatifs et qualitatifs des négociations et des accords
autorisés, la Commission déterminera s'il convient de poursuivre
l'application des dispositions du chapitre III. Le rapport et toute
recommandation éventuelle de mettre fin à l'application de ce chapitre
ou d'en modifier les dispositions seront présentés au plus tard 5 ans
après l'entrée en vigueur du règlement.
Chapitre IV : ce
chapitre fixe certaines exigences concernant la conduite des États membres eu
égard aux accords couverts par le règlement. Il vise en particulier à ce
que les États membres :
- fournissent des informations
relatives aux réunions qui se tiendront dans le cadre des accords
concernés. Ces derniers seront tenus d'informer la Commission de toute
demande de règlement de différend introduite à leur encontre au titre de
leurs accords et de coopérer avec la Commission en ce qui concerne le
mécanisme de règlement des différends ;
- indiquent si certaines
informations fournies sont à considérer comme confidentielles et si
elles peuvent être partagées avec d'autres États membres.
Le chapitre annonce également
la création d'un nouveau comité chargé d'assister la Commission dans la
gestion des dispositions du règlement et spécifie les modalités de
fonctionnement de ce comité. Cette disposition pourra être révisée pour être
mise en conformité avec le futur règlement sur le contrôle de l'exercice des
compétences exécutives de la Commission, adopté en vertu de l’article 291
TFUE.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la
proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.