Formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres

2009/0005(COD)

Le Parlement européen a adopté par 640 voix pour, 20 voix contre et 19 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l´entrée ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté et abrogeant la directive 2002/6/CE.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire (l’ex-procédure de codécision). Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Objet et champ d’application: la directive a désormais pour objet non seulement de simplifier mais également d’harmoniser les procédures administratives appliquées aux transports maritimes par la généralisation de la transmission électronique des informations et la rationalisation des formalités déclaratives. La directive s'applique aux formalités déclaratives applicables aux transports maritimes pour les navires à l'entrée ou à la sortie des ports situés dans les États membres. Elle ne s'applique pas aux navires exemptés des formalités déclaratives.

Notion de «transmissions électroniques de données» : un amendement définit clairement la notion de transmission électronique de données, à savoir la transmission d'informations numérisées, faisant appel à un format structuré révisable pouvant être utilisé directement pour le stockage et le traitement par ordinateur.

Harmonisation et coordination des formalités déclaratives : chaque État membre doit prendre des mesures pour faire en sorte que les formalités déclaratives soient appliquées d'une manière harmonisée et coordonnée au sein dudit État membre. La Commission, en coopération avec les États membres, devra mettre au point des mécanismes d'harmonisation et de coordination des formalités déclaratives au sein de l'Union.

Notification préalable à l'entrée dans les ports : sous réserve des dispositions spécifiques relatives à la notification qui sont applicables en vertu d'actes juridiquement contraignants de l'Union ou en vertu d'instruments juridiques internationaux applicables aux transports maritimes qui lient les États membres, y compris les dispositions relatives aux contrôles des personnes et des marchandises, les États membres doivent veiller à ce que le capitaine ou toute autre personne dûment habilitée par l'opérateur du navire notifie préalablement à l'entrée dans un port situé dans un État membre les renseignements requis par les formalités déclaratives à l'autorité compétente désignée par cet État membre.

Transmission électronique des données : afin de rationaliser et d'accélérer la transmission de volumes potentiellement très importants de renseignements, il convient, chaque fois que cela est possible, d'accomplir les formalités déclaratives par voie électronique. Le texte de compromis prévoit que les États membres acceptent que les formalités déclaratives soient remplies sous forme électronique et communiquées au moyen d'un guichet unique, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 1er juin 2015.

Ce guichet unique, réunissant SafeSeaNet, le système de douane électronique (e-Customs) et d'autres systèmes électroniques, est le service à travers lequel toutes les informations font l'objet d'une notification unique et sont mises à la disposition des diverses autorités compétentes et des États membres.

Échange de données : les États membres doivent veiller à ce que les renseignements reçus au titre des formalités déclaratives prévues conformément à un acte juridiquement contraignant de l'Union soient disponibles dans leurs systèmes nationaux SafeSeaNet. Les parties pertinentes de ces renseignements doivent être mises à la disposition des autres États membres via le système SafeSeaNet. Sauf disposition contraire adoptée par un État membre, cela ne s'applique pas aux renseignements reçus en application des dispositions des règlements (CEE) n° 2913/92 (code des douanes communautaire), (CEE) nº 2454/93, (CE) nº 450/2008 (code des douanes modernisé) et (CE) n° 562/2006 (code frontières Schengen).

Les renseignements reçus doivent être rendus accessibles aux autorités nationales compétentes lorsqu'elles en font la demande.

Le format numérique sous-jacent des messages à utiliser dans le cadre des systèmes nationaux SafeSeaNet doit être établi conformément aux dispositions de la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information.

Les États membres peuvent donner accès aux renseignements soit au moyen d'un guichet unique national dans le cadre d'un système électronique d'échange de données, soit au moyen des systèmes nationaux SafeSeaNet.

Transmission des renseignements au moyen des formulaires FAL : les États membres doivent accepter que les formalités déclaratives soient accomplies au moyen des formulaires FAL. Ils peuvent accepter jusqu'au 1er juin 2015 seulement que des informations requises conformément à un acte juridiquement contraignant de l'Union soient fournies sur support papier. Un considérant précise qu’au sein de l'Union, la communication d'informations sur des formulaires FAL papier devrait être l'exception et ne devrait être acceptée que pour les navires ne battant pas le pavillon d'un État membre et pour une période de temps limitée, compte tenu des obligations des États membres en tant que parties contractantes de la convention FAL.

Confidentialité : conformément aux actes juridiquement contraignants de l'Union ou au droit des États membres, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des renseignements à caractère commercial, ou autres renseignements de nature confidentielle, échangés au titre de la directive. Ils doivent veiller en particulier à assurer la protection des données à caractère commercial collectées en application de la directive. Concernant les données à caractère personnel, ils doivent s'assurer du respect de la directive 95/46/CE.

Dérogations : les États membres doivent veiller à ce que les navires relevant du champ d'application de la directive 2002/59/CE qui effectuent des mouvements entre des ports situés sur le territoire douanier de l'Union européenne, sans provenir d'un port situé en dehors de ce territoire ou d'une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de la législation douanière, ni y faire escale ou s'y rendre, soient exemptés de la transmission des renseignements figurant dans les formulaires FAL, sans préjudice de la législation applicable de l'Union et de la faculté des États membres d'exiger des renseignements figurant dans les formulaires FAL nécessaires pour protéger l'ordre et la sécurité intérieurs et faire appliquer la législation en matière de douanes, de fiscalité, d'immigration, d'environnement ou de santé.

Procédure de modification : la Commission pourra adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne l'annexe de la directive afin qu'il soit tenu compte de toute modification apportée aux formulaires FAL par l'OMI. Ces modifications ne doivent pas avoir pour effet d'élargir le champ d'application de la directive.

Rapport : au plus tard 18 mois après la date de transposition, la Commission devra présenter un rapport sur le fonctionnement de la présente directive, y compris sur:

  • la possibilité d'étendre le champ d'application des simplifications introduites par la présente directive aux transports relevant de la navigation fluviale;
  • la compatibilité des services d'information fluviale (SIF) avec la procédure de transmission électronique de données visée dans la présente directive;
  • les progrès sur la voie de l'harmonisation et de la coordination des formalités déclaratives accomplis au titre de la directive ;
  • la possibilité d'éviter ou de simplifier les formalités pour les navires qui ont fait escale dans un port d'un pays tiers ou d'une zone franche;
  • les données disponibles concernant le trafic/les mouvements de navires au sein de l'Union ou les navires faisant escale dans des ports de pays tiers ou dans des zones franches.