Le Parlement européen a adopté
une résolution, fondée sur les articles 42 et 48 de son règlement, contenant
des recommandations à la Commission sur la gestion des crises
transfrontalières dans le secteur bancaire.
La résolution note que, pour
l'heure, la réglementation internationale en matière de gestion des crises
dans le secteur bancaire est insuffisante, et que les mécanismes de
surveillance européens et internationaux existants pour le secteur financier
se sont avérés incapables de prévenir ou de maîtriser la contagion.
Suite à la crise, les députés
jugent nécessaire – et les citoyens réclament – que les institutions de
l'Union, agissant en dialogue avec le G20 et d'autres enceintes
internationales, créent sans retard un cadre adéquat, qui, en cas de
crise, préserverait la stabilité financière, réduirait à un minimum le
coût pour le contribuable, préserverait les services bancaires fondamentaux
et protégerait les déposants,
Le Parlement invite dès lors
la Commission à soumettre au Parlement, avant le 31 décembre 2011, sur la
base des articles 50 et 114 du TFUE, une ou plusieurs propositions
législatives ou autres relatives à un cadre de l'Union européenne pour la
gestion des crises, à un Fonds de stabilité financière de l'Union et à une
unité de résolution.
La résolution formule une
série de recommandations détaillées, compte tenu des initiatives prises
par des instances internationales, comme le G20 et le FMI, afin de garantir
des conditions égales pour tous au niveau mondial, ainsi que sur la base
d'une analyse approfondie de toutes les options possibles, y compris une
étude d'impact.
Le Parlement considère que
l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit :
Recommandation n°1 relative
à un cadre de l'Union européenne pour la gestion des crises :
- créer un cadre de l’Union
européenne pour la gestion des crises, cadre comportant un ensemble
minimal de règles communes et, finalement, une législation commune en
matière de résolution et d’insolvabilité, applicable à tous les
établissements bancaires exerçant leurs activités dans l'Union, avec
notamment les objectifs suivants: i) promouvoir la stabilité du système
financier, ii) limiter ou prévenir la contagion financière, iii) limiter
le coût des interventions au niveau public, iv) optimiser la position
des déposants ; iv) préserver la fourniture des services bancaires
fondamentaux ; v) éviter l'aléa moral et faire supporter les coûts par
le secteur et les actionnaires;
- faire converger
progressivement les législations nationales en matière de résolution et
d’insolvabilité ainsi que les pouvoirs de surveillance et, suivant un
calendrier raisonnable, mettre sur pied un régime unique efficace pour
l'UE ;
- au terme du processus
d'harmonisation des dispositions relatives à l'insolvabilité et à la
surveillance, à la fin de la période de transition, mettre en place une
seule autorité européenne de résolution, qu'il s'agisse d'un organisme
distinct ou d'un organe de l'Autorité bancaire européenne ;
- afin d'améliorer la
coopération et la transparence, procéder régulièrement à des évaluations
par les pairs des autorités de surveillance effectuées régulièrement
sous la conduite de l'Autorité bancaire européenne et sur la base d'une
autoévaluation préalable ;
- en cas de résolution ou de
liquidation d'un établissement transfrontalier, faire procéder (par des
experts indépendants désignés par l'Autorité bancaire européenne) à une
enquête approfondie afin d’en déterminer les causes, ainsi que les
responsabilités en jeu ; le Parlement européen devra être informé du
résultat de ces enquêtes.;
- confier à l’autorité de
surveillance compétente la responsabilité de la gestion des crises (y
compris des pouvoirs d'intervention précoce) et de l'approbation du plan
d'urgence de chaque établissement bancaire ;
- élaborer un ensemble de
règles communes pour la gestion de crise, notamment des méthodes, des
définitions et une terminologie communes, ainsi qu'un ensemble de
critères pertinents pour les simulations de crise applicables aux
banques transfrontalières ;
- veiller à ce que les plans de
résolution deviennent une exigence règlementaire et comportent, entre
autres, une auto-évaluation approfondie de l'établissement et des
informations détaillées sur une répartition équitable des actifs et du
capital, avec une récupération appropriée des transferts des filiales et
des succursales vers d'autres unités, ainsi que l'identification de «
plans de clivage » permettant de séparer des modules indépendants, en
particulier ceux qui fournissent des infrastructures essentielles, comme
les services de paiement ;
- mettre au point, avant
décembre 2011, un système de notation européen pour les banques,
reposant sur un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et
qualitatifs, les indicateurs devant être évalués en fonction de la
nature, de la taille et de la complexité de l'établissement en question;
- habiliter les autorités de
surveillance à intervenir en fonction de seuils prévus par la notation
de surveillance et prévoir des délais raisonnables pour permettre aux
établissements de régler eux-mêmes les problèmes ;
- mettre les outils juridiques
d'intervention appropriés à la disposition des autorités de surveillance
en modifiant les dispositions législatives sectorielles qui sont
applicables ou en introduisant de nouvelles dispositions législatives
sectorielles visant, entre autres, à: i) exiger des ajustements des
capitaux propres, de la liquidité, de l’éventail des activités et des
processus internes ; ii) exiger des changements de la hiérarchie ; iii)
imposer une rétention des dividendes et des restrictions de façon à
consolider les exigences de fonds propres; iv) imposer une cession
totale ou partielle ; iv) transférer les actifs et les passifs vers
d'autres établissements dans l'objectif d'assurer la continuité des
opérations d'importance systémique; v) imposer un contrôle temporaire
par le secteur public, vi) imposer la suspension temporaire de certains
types de créances sur la banque ; vii) réguler la liquidation.
Recommandation n° 2 relative
aux banques systémiques transfrontalières :
- les banques systémiques
transfrontalières doivent être soumises d'urgence à un régime spécial
dénommé « Droit des banques européennes », à élaborer avant la fin de
2011 ;
- les banques systémiques
transfrontalières adhèrent au nouveau régime spécial qui permet de
surmonter les entraves juridiques à une action efficace par delà les
frontières tout en assurant un traitement clair et prévisible des
actionnaires, des déposants, des créanciers, des salariées et des autres
parties prenantes ;
- adoption par la Commission,
avant avril 2011, d’une mesure fixant les critères de définition des
banques systémiques transfrontalières ;
- pour chaque banque
systémique, l’Autorité bancaire européenne exerce la surveillance et
agit par le truchement des autorités nationales compétentes ;
- adoption par la Commission
d’une mesure par laquelle elle propose la mise en place d'un mécanisme
de transferts d'actifs au sein des banques systémiques et
transfrontalières tenant compte de la nécessité de protéger les droits
des pays d’accueil ;
- un fonds de stabilité
financière de l'UE et une unité de résolution soutiennent les
interventions de l'Autorité bancaire européenne en matière de gestion de
crise, de résolution ou d'insolvabilité en ce qui concerne les banques
transfrontalières systémiques.
Recommandation n° 3 relative
à un fonds de stabilité financière de l'UE :
- création d’un fonds de
stabilité financière de l'UE, sous la responsabilité de l'Autorité
bancaire européenne, pour financer les interventions visant à préserver
la stabilité du système et à limiter la contagion des banques
défaillantes. La Commission présente au Parlement, avant le mois d'avril
2011, une proposition énonçant dans le détail les statuts du Fonds, sa
structure, sa gouvernance, sa taille, son schéma de fonctionnement, et
un calendrier précis de mise en œuvre.
Recommandation n°4 relative
à une unité de résolution :
- mise sur pied d’une unité de
résolution au sein de l'Autorité bancaire européenne pour conduire les
procédures de résolution et d'insolvabilité pour les banques
transfrontalières systémiques.